Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX
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Numéro de dossier : 34920Le 23 mars 2001
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Modifications proposées à la Loi - Les critères d'admisibilité prévus par les règles sur les centres de distribution des exportations
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XXXXX,
Nous avons bien reçu votre lettre du 16 février 2001 concernant l'admissibilité de XXXXX (l'entreprise) au programme des centres de distribution des exportations.
Les opérations effectuées par l'entreprise sont les suivantes:
L'entreprise achète de différents fournisseurs des colombages (2x4) courts: moins de 8 pieds, qui sont séchés en usine par le fournisseur.
Les colombages sont ensuite jointés et collés ensemble pour être par la suite coupés en longueur de 8 pieds et plus. Généralement 4 colombages courts (exemple 6 pieds) sont jointés bout à bout pour être ensuite coupés en 3 colombages de 8 pieds de longueur.
Par la suite, les colombages sont emballés et expédiés dans une proportion de plus de 95% aux États-Unis.
Les coûts de transformation représentent, selon ce que l'entreprise a fourni, un pourcentage de 10% du coût total du produit vendu.
Interprétation demandée
Vous voulez savoir si d'après les renseignements que vous nous avez fournis, l'entreprise respecte les conditions pour obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de centre de distribution des exportations en vertu du paragraphe 273.1(7) proposé de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).
Interprétation rendue
Selon les renseignements fournis, nous sommes d'avis que l'entreprise ne satisfait pas à tous les critères d'admissibilité du paragraphe 273.1(7) proposé de la LTA et ne peut donc pas être autorisée à utiliser un certificat de centre de distribution des exportations.
Le paragraphe 273.1(7) proposé de la LTA permet au ministre du Revenu national d'accorder à une personne l'autorisation d'utiliser un certificat de centre de distribution des exportations s'il est raisonnable de s'attendre à ce que plusieurs éventualités se réalisent. Une de ces éventualités est que la personne n'effectuera pas la modification sensible de biens.
L'expression "modification sensible" est définie au paragraphe 273.1(1) proposé de la LTA et comprend, parmi d'autres activités, le fait de fabriquer ou de produire un bien (sauf une immobilisation de la personne) ou le fait d'engager une autre personne pour le faire. La personne dont les activités comprendront vraisemblablement des activités de fabrication ou de production ne peut donc pas obtenir l'autorisation d'utiliser un certificat de centre de distribution des exportations et ceci, peu importe l'étendue de ces activités.
Les termes "fabriquer" et "produire" ne sont pas définis dans le texte législatif proposé. Cependant, le sens de ces termes a déjà été considéré dans le cadre de l'impôt sur le revenu ainsi que des taxes d'accise. Nous avons donc examiné l'information disponible à cet égard ainsi que la jurisprudence pertinente pour déterminer le sens des termes en question. Après examen de la jurisprudence pertinente, nous sommes d'avis que les activités de l'entreprise telles que décrites dans votre lettre consistent à fabriquer ou à produire des biens au sens de la définition de "modification sensible" au paragraphe 273.1(1) proposé de la LTA et donc, pour l'application des critères d'admissibilité prévus au paragraphe 273.1(7) proposé de la LTA.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-4291 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
B. Mulinda
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
c.c.: |
Ivan Bastasic
Patrick McKinnon
XXXXX |
SUR LA COPIE DU BUREAU |
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Renvois à la loi : |
273.1 |
Codage national : |
I 11640-1 |