Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le paragraphe 75(2) s'appliquerait lorsque l'auteur de la fiducie est l'un des trois fiduciaires, que les décisions sont prises à la majorité et que l'auteur n'a aucune obligation de faire partie de la majorité ?
2. Est-ce que le paragraphe 75(2) s'appliquerait lorsque l'auteur de la fiducie est bénéficiaire du capital d'une fiducie discrétionnaire et où, selon les dispositions de l'acte de fiducie, les fiduciaires pourraient distribuer la totalité des biens à tout bénéficiaire à leur discrétion ?
3. Est-ce que le paragraphe 75(2) s'appliquerait lorsque l'auteur de la fiducie est bénéficiaire du capital d'une fiducie non discrétionnaire dont les parts sont fixées d'avance ?
4. Est-ce que le paragraphe 75(2) s'appliquerait lorsque l'auteur de la fiducie est le seul fiduciaire d'une fiducie non discrétionnaire dont les parts sont fixées d'avance ?
Position Adoptée:
1. Nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquerait pas dans une telle situation uniquement en raison de cette caractéristique. Cependant, il pourrait exister d'autres dispositions dans l'acte de fiducie qui feraient en sorte que le paragraphe 75(2) s'appliquerait. Par exemple, l'acte de fiducie pourrait contenir des dispositions à l'effet que les fiduciaires doivent obtenir du fiduciaire-auteur un consentement ou des instructions sans égard à la décision majoritaire.
2. Oui
3. Selon les dispositions de l'acte de fiducie, le sous-alinéa 75(2)a)(i) pourrait trouver application.
4. Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les conditions indiquées au sous-alinéa 75(2)a)(ii) et à l'alinéa 75(2)b) ne seraient pas respectées si l'acte de fiducie ne contient pas d'autres dispositions.
2. Les biens contribués par l'auteur ou les biens y substitués pourraient lui revenir à titre de bénéficiaire du capital.
3. Les biens contribués par l'auteur ou les biens y substitués pourraient lui revenir à titre de bénéficiaire du capital.
4. Libellé de l'alinéa 75(2)b).
XXXXXXXXXX 5-993060
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 janvier 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 22 novembre 1999 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans diverses situations.
La situation de base est celle qui suit. M. A crée une fiducie entre vifs par une donation d'une somme d'argent en 19X1. Fils A et Mme A sont bénéficiaires. Il y a trois fiduciaires dont M. A et les décisions doivent se prendre à la majorité des fiduciaires. Il n'y a aucune obligation à l'effet que M. A doit faire partie de la majorité. De plus, la fiducie a les caractéristiques suivantes selon la situation :
- dans la première situation, la fiducie est discrétionnaire;
- dans la deuxième situation, la fiducie est discrétionnaire. M. A est également un bénéficiaire;
- dans la troisième situation, la fiducie n'est pas discrétionnaire. Les parts des bénéficiaires dans le revenu et le capital sont fixées d'avance. M. A n'est pas bénéficiaire;
- dans la quatrième situation , la fiducie n'est pas discrétionnaire. Les parts des bénéficiaires dans le revenu et le capital sont fixées d'avance. M. A est un des bénéficiaires;
- dans la cinquième situation, la fiducie n'est pas discrétionnaire. Les parts des bénéficiaires dans le revenu et le capital sont fixées d'avance. M. A n'est pas un bénéficiaire. Contrairement aux quatre situations précédentes, M. A est le seul fiduciaire de la fiducie non discrétionnaire.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans les quatre premières situations hypothétiques que vous nous avez soumises, l'auteur de la fiducie est également un fiduciaire. Vous mentionnez que l'acte de fiducie prévoit trois fiduciaires, que ces derniers sont obligés d'agir en vertu de leur décision majoritaire et qu'il n'y a aucune obligation que l'auteur fasse partie de la majorité. Nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi (et plus particulièrement le sous -alinéa 75(2)a)(ii) et l'alinéa 75(2)b)) ne s'appliquerait pas dans une telle situation uniquement en raison de cette caractéristique. Cependant, il pourrait exister d'autres dispositions dans l'acte de fiducie qui feraient en sorte que le paragraphe 75(2) s'appliquerait. Par exemple, l'acte de fiducie pourrait contenir des dispositions à l'effet que les fiduciaires doivent obtenir du fiduciaire-auteur un consentement ou des instructions sans égard à la décision majoritaire.
Dans la deuxième situation, la fiducie est une fiducie discrétionnaire et l'auteur est un bénéficiaire du capital de cette fiducie. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que le sous-alinéa 75(2)a)(i) pourrait trouver application puisque les biens contribués par l'auteur ou les biens qui leur sont substitués pourraient revenir à l'auteur à titre de bénéficiaire du capital. Il faudrait analyser l'acte de fiducie à cet effet.
Dans la quatrième situation, la fiducie n'est pas discrétionnaire et l'auteur est un bénéficiaire du capital selon une part fixée d'avance. Il faudrait examiner l'acte de fiducie pour déterminer si des biens reçus par l'auteur ou des biens y substitués pourraient revenir à l'auteur. Si tel est le cas, le sous-alinéa 75(2)a)(i) de la Loi s'appliquerait à l'égard de ces biens.
Dans la cinquième situation hypothétique, l'auteur de la fiducie est le seul fiduciaire d'une fiducie non discrétionnaire où les parts sont fixées d'avance. Nous sommes d'avis que, dans un tel cas, l'alinéa 75(2)b) de la Loi s'appliquerait puisque les biens seraient disposés avec le consentement de l'unique fiduciaire (qui est l'auteur de la fiducie) ou suivant ses instructions.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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