Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions : déterminer si le travail à domicile comptant pour moins de 50% du temps consacré aux tâches associées à la charge ou l'emploi satisfait le test du sous-alinéa 8(13)(a)(i).
Position Adoptée : non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE : l'Agence considère que le terme "principalement" prend ici le sens de "plus de 50% du temps".
Le 12 juin 2000
Bureau des services fiscaux ADMINISTRATION CENTRALE
de la Montérégie, Rive-sud P.-A. Sarrazin
(613) 952-5803
À l'attention de Jacques Blanchard
2000-002491
Travail à domicile - lieu où les fonctions sont principalement accomplies
La présente est en réponse à votre note de service du 8 mai 2000, dans laquelle vous nous demandiez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Vous nous demandez de déterminer avec plus de précision les modalités d'application du sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pour les vérificateurs fiscaux télétravailleurs. Vous désirez entre autres savoir comment l'Agence interprète l'expression "est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi". Vous nous demandez également s'il faut donner préséance à l'importance des tâches et leur nombre. Enfin, vous nous demandez quels sont les faits qu'un employeur doit vérifier avant de signer le formulaire T2200.
Notre opinion
Nous sommes d'avis que le sens à donner à l'expression "est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi" est celui qui se trouve au paragraphe 2(a) du bulletin d'interprétation IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile, soit comme étant plus de 50% du temps.
Afin de déterminer si la condition du sous-alinéa 8(13)a)(i) est rencontrée, il faut donc se référer au temps que le particulier passe physiquement dans les locaux de son domicile aménagés aux fins de son travail, et évaluer si plus de 50% du temps consacré à l'ensemble des fonctions du particulier liées à sa charge ou son emploi est attribuable au temps passé dans ces locaux. Lorsqu'un vérificateur a à travailler à différents endroits dont chez les contribuables et à son domicile, nous sommes d'avis que celui-ci respectera le sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi dans la mesure où il consacre plus de 50% de son temps de travail dans les locaux de son domicile.
Pour déduire des dépenses concernant l'espace consacré au travail à domicile, un employé doit en plus d'obtenir une attestation de son employeur sur le formulaire T2200, rencontrer d'abord les exigences prévues au paragraphe 8(13) de la Loi. Par conséquent, l'obtention du formulaire T2200 n'est qu'une des conditions à respecter pour les fins du paragraphe 8(13). Lorsque l'employeur complète la partie 9 dudit formulaire, il est à noter qu'il n'a pas à constater de visu le temps que l'employé va consacrer dans son domicile pour les fins de son travail : il doit simplement déclarer si oui ou non il a obligé l'employé à louer un bureau ou à utiliser une partie de son domicile aux fins de son travail.
Toutefois, nous portons à votre attention la décision dans J. Crawford v. The Queen, 2000 DTC 3583 (copie jointe), qui a examiné entre autres les déclarations de l'employeur sur le formulaire T2200.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
P.j.
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