Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Versement d'une allocation de retraite au REER de l'ancien conjoint.
2. Négocier une nouvelle entente de divorce aux fins de 146(16).
PositionS ADOPTÉES:
1. Non.
2. Oui.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Analyse législative et E59662 et E9633445.
2. F9708745, F9600875, F9714033 et E9431323.
XXXXXXXXXX
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 1er mai 2000 par laquelle vous demandez à mon prédécesseur, Maître Denis Lefebvre, notre interprétation relativement à votre jugement de divorce que vous nous avez transmis à la suite d'un entretien téléphonique avec Mme Louise J. Roy de la Direction des décisions de l'impôt. Plus particulièrement, vous vous interrogez sur la clause qui prévoit qu'au moment de votre retraite, vous devrez transférer à un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après REER) au nom de votre ancien conjoint la moitié du solde de vos congés de maladie non utilisés.
Un versement relatif à des congés de maladie non utilisés au moment où un contribuable prend sa retraite est considéré comme une "allocation retraite" telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Les congés de maladie gagnés, non utilisés et payables à un employé au moment de sa retraite constituent généralement des montants qui appartiennent à l'employé. Par conséquent, tous montants versés à l'employé, incluant la portion transférée directement ou indirectement à l'ancien conjoint, doit être inclus dans le revenu de l'employé en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.
L'alinéa 60j.1) de la Loi permet de déduire la totalité ou une partie d'une allocation de retraite qui est incluse dans le revenu d'un particulier en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi et qui est transférée à un régime de pension agréé ou à un REER dont le contribuable est le rentier.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la portion de votre allocation de retraite qui serait versée à votre ancien conjoint ne représenterait pas, pour elle, une allocation de retraite et ne pourrait pas être transférée dans son REER en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi.
L'employeur doit retenir de l'impôt sur un versement d'allocation de retraite à un employé. Toutefois, l'employeur n'a pas à retenir de l'impôt sur la partie de l'allocation de retraite admissible à un transfert en vertu de l'alinéa 60j.1) qu'il transfère directement à un REER de l'employé.
La question de savoir si votre employeur doit verser à votre ancien conjoint le montant brut ou net de vos congés de maladie non utilisés est une question de nature juridique plutôt que fiscale qui devrait être résolue selon les dispositions du jugement de divorce.
Le paragraphe 146(16) de la Loi permet le transfert, avant son échéance, de biens accumulés dans un REER, par l'émetteur pour le compte du rentier à un REER dont le conjoint ou ancien conjoint du rentier est rentier, si le rentier et son conjoint ou ancien conjoint vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué entre autres en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent visant à partager des biens entre le rentier et son conjoint ou son ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec.
Pour les fins du paragraphe 146(16) de la Loi, les parties peuvent négocier une nouvelle entente de partage de leurs biens en règlement des droits découlant de leur mariage afin de prévoir le transfert de biens d'un REER en relation d'un tel partage. Une modification à une entente ratifiée par un tribunal peut être demandée à la Cour et elle doit prévoir que le transfert est effectué en vue de partager des biens entre les anciens conjoints en règlement des droits découlant du mariage après leur divorce.
Si vous désirez des renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Louise J. Roy, Agent supérieur des décisions, Direction des décisions de l'impôt, au 613-957-8968, ou en lui écrivant au16e étage, Tour A, Place de Ville, 320, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles, et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-commissaire de la
Direction générale de la politique
et de la législation,
Bill McCloskey
Louise J. Roy
957-8968
2000-002561
Le 18 mai 2000
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