Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Lorsqu'une société a cessé d'exploiter son entreprise, est-ce que la perte sur une créance sans intérêt, qui est due par cette société à son actionnaire et qui est irrécouvrable, est réputée nulle étant donné que l'entreprise est maintenant exploitée par une autre société détenue par le conjoint de cet actionnaire?
Position Adoptée:
Elle ne serait pas réputée nulle.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse du juge McDonald dans l'affaire Byram et les conditions d'application du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2.
Le 8 juin 2001
Bureau des services fiscaux de l'Outaouais Administration centrale
Division de la validation et de l'exécution Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
À l'attention de Anik Chantigny
2001-007932
Perte au titre d'un placement d'entreprise
La présente fait suite à votre lettre du 4 avril 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la perte au titre d'un placement d'entreprise réclamée par XXXXXXXXXX (ci-après " M. A ").
Faits
M. A détenait XXXXXXXXXX% des actions du capital-actions de la société XXXXXXXXXX (ci-après la " Société "). Le capital-actions de la Société se composait de XXXXXXXXXX actions de XXXXXXXXXX $ chacune.
La Société exploitait un XXXXXXXXXX. Elle a cessé ses opérations le XXXXXXXXXX.
Entre XXXXXXXXXX, M. A a fait des avances à la Société. Les avances ne portaient pas intérêt et ne comportaient aucune modalité de remboursement.
Lors de la fermeture le XXXXXXXXXX, la Société a disposé de ses actifs en faveur de M. A soit les équipements, l'inventaire et l'automobile. Cette disposition a été réalisée à la juste valeur marchande. En contrepartie du prix de vente des actifs, la Société a diminué le solde du montant dû à M. A d'un montant correspondant. La Société ne détenait aucun achalandage. La Société a payé ses dettes à l'exception du montant dû à M. A.
Suite à la cessation des opérations et à la vente des actifs de la Société à M. A, la Société ne détenait plus aucun actif, son passif s'élevait à XXXXXXXXXX $ représentant le montant dû à M. A et son capital-actions à XXXXXXXXXX $. Il en était de même au XXXXXXXXXX puisque la Société n'était pas dissoute à cette date et qu'il n'y avait eu aucun remboursement.
Le XXXXXXXXXX, la conjointe de M. A incorpore une société XXXXXXXXXX (ci-après la " nouvelle société ") et, à cette même date, M. A lui vend les équipements et l'inventaire qu'il vient d'acquérir de la Société. La nouvelle société exploite un XXXXXXXXXX sous le même nom et à la même adresse que celui de la Société.
M. A a fait le choix en XXXXXXXXXX pour que le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique et il a ainsi réalisé une perte au titre d'un placement d'entreprise à l'égard du montant qui lui était dû et des actions.
Question
Vous désirez savoir si la perte sur la créance de M. A est réputée nulle conformément au sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou si vous pouvez refuser la perte au titre d'un placement d'entreprise étant donné que le commerce de la Société est continué par la nouvelle société qui est détenue par la conjointe de M. A.
Pour se qualifier au titre d'une perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE), un montant doit être en premier lieu une perte en capital. Si la perte en capital est réputée nulle en vertu de l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, aucune PTPE n'en résulte. Une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme est nulle en vertu dudit sous-alinéa sauf si la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
La Cour d'appel fédérale s'est penchée sur la question de savoir si un contribuable avait acquis une créance en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien lorsque la créance a été consentie sans intérêt à une société dont il était actionnaire dans l'affaire Edwin J. Byram c. La Reine, 99 DTC 5117. Dans cette affaire, la Cour a décidé que le lien entre le prêt et le revenu de dividendes éventuel était suffisant dans les circonstances pour donner application à l'exclusion prévue au sous-alinéa 40(2)g)(ii) (i.e. pour considérer que la créance avait été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien). Dans son analyse, le juge McDonald a fait les commentaires suivants :
[16] Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.
[17] Ce raisonnement est aussi compatible avec la réalité commerciale. Il arrive fréquemment que des actionnaires consentent de tels prêts sans intérêt en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent des dividendes...
[18] Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. Il est clair que le texte et l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) incluent pareille fin...
[19] De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Comme on l'a déjà mentionné, ce raisonnement est compatible avec les réalités commerciales actuelles et avec l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii).
[22] Il existe un lien direct entre, d'une part, les actionnaires d'une société et, d'autre part, les gains futurs de la société et les dividendes qu'elle versera. Lorsqu'un actionnaire fournit une garantie ou un prêt sans intérêt à la société dans le but de lui fournir du capital, il existe assurément un lien entre le contribuable et le revenu futur éventuel. Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixé par le sous-alinéa 40(2)g)(ii).
Tel que mentionné dans les Nouvelles techniques n°18 du 16 juin 2000, nous avons accepté le raisonnement de cette décision. Cette position s'applique à l'égard des mesures de nouvelle cotisation que vous désirez prendre dans ce dossier. XXXXXXXXXX.
Les commentaires du juge McDonald ci-dessus mentionnés s'appliqueraient probablement à la présente situation de sorte que la créance aurait été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. En effet, M. A semble avoir avancé les fonds à la Société dans le but de lui fournir du capital et il s'attendait probablement à réaliser un revenu de dividende.
Par ailleurs, avant l'affaire Byram, le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 indiquait que toute perte résultant de l'incapacité de la société de s'acquitter de son obligation envers un actionnaire qui lui avait prêté de l'argent à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable pouvait constituer une perte en capital déductible seulement si les conditions du paragraphe 6 étaient respectées. Selon notre compréhension de votre lettre, M. A respectait les conditions mentionnées au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2. Cependant, vous vous demandez si vous pouvez faire une exception à cette position générale en raison du fait que l'entreprise de la Société a continué à être exploitée par la nouvelle société détenue par la conjointe de M. A. Étant donné les commentaires de la Cour dans l'affaire Byram, nous ne croyons pas qu'il y a lieu de réputer nulle la perte de M. A uniquement en raison du fait qu'une société détenue par la conjointe de M. A a continué l'exploitation de l'entreprise de la Société.
Selon le libellé de l'alinéa 39(1)c) de la Loi, une PTPE ne peut être subie que s'il y a eu disposition à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique ou en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.
M. A a fait le choix pour que le paragraphe 50(1) s'applique. Pour que l'alinéa 50(1)a) de la Loi s'applique, il faut que M. A établisse qu'une créance qui lui est due à la fin de l'année d'imposition est une créance irrécouvrable. Selon les renseignements que vous nous avez donnés, la créance existait toujours à la fin de l'année d'imposition de M. A et la Société ne détenait aucun actif. Par conséquent, la créance était irrécouvrable puisque la Société était insolvable et n'avait pas les moyens de payer la créance.
Dans la présente situation, afin de pouvoir réaliser une perte sur les actions détenues dans le capital-actions de la Société, il faut que le sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi s'applique. En supposant que la condition mentionnée à la division 50(1)(b)(iii)(D) est respectée, toutes les conditions du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi seraient réunies puisque, au XXXXXXXXXX, la Société était insolvable, la juste valeur marchande des actions était nulle, la Société n'exploitait pas d'entreprise et elle ne contrôlait aucune société exploitant une entreprise.
En conclusion, nous sommes d'avis que vous ne pouvez pas refuser la PTPE uniquement en raison du fait que la nouvelle société détenue par la conjointe de M. A exploite l'entreprise qui était exploitée auparavant par la Société.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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