Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
June 18, 2001
XXXXXXXXXX
Monsieur,
L'honorable Martin Cauchon, ministre du Revenu national, m'a demandé de répondre à votre lettre du 5 avril 2001 au sujet de l'imposition des revenus qu'un Indien inscrit réalise sur des placements faits dans une institution financière située sur une réserve. Nous avons également reçu la copie de votre correspondance du 11 mai 2001 adressée à XXXXXXXXXX.
L'alinéa 81(1)a) de la Loi de l''impôt sur le revenu et l'article 87 de la Loi sur les Indiens exonèrent de l'imposition les biens personnels d'un Indien qui sont situés sur une réserve. La meilleure façon de déterminer la situation des biens personnels intangibles est d'évaluer les différents facteurs de rattachement qui relient les biens à un endroit ou à un autre. Le tribunal a aussi établi dans l'affaire Wllllams c. La Reine, 92 DTC 6320, que la question ultime était de savoir dans quelle mesure chaque facteur est pertinent pour déterminer si le fait d'imposer un genre de biens en particulier d'une certaine façon empiète sur le droit qu'a un Indien relativement à ses biens personnels sur une réserve.
Dans l'affaire Recalma c. La Reine, 98 DTC 6238, la Cour d'appel fédérale a déterminé que si le flux de revenu de placement (c'est-à-dire l'endroit où l'émetteur génère des revenus avec les fonds investis) pour un instrument financier implique une entité située en dehors de la réserve, ce revenu de placement ne sera pas admissible comme bien personnel situé sur une réserve, mais plutôt comme un revenu gagné sur le marché économique ordinaire. L'ADRC est d'avis que cette décision appuie la position voulant qu'un revenu gagné sur le marché économique ordinaire soit si fortement relié à un endroit situé en dehors des réserves, que ce facteur l'emportera généralement sur d'autres facteurs qui peuvent indiquer que le revenu est relié à un endroit situé sur une réserve. Par conséquent, les revenus provenant de ces placements, et ce, même si l'investisseur réside sur une réserve, ne seront pas exonérés en vertu de l'alinéa 8l(l)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, dans une situation où l'institution financière serait créée uniquement pour l'usage, les intérêts et les besoins des Indiens vivant sur la réserve et que le revenu qu'elle génère serait réinvesti directement dans la réserve pour renforcer, développer et améliorer leur bien-être au niveau social, culturel et économique, les revenus de placement générés par cette institution financière pourraient être exonérés en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce point d'ailleurs été soulevé par le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Lewin c. La Reine, [Dossier: 1999-504(IT)G)] entendue le 17 avril 2001.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-commissaire de la
Direction générale de la
politique et de la législation,
Bill McCloskey
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