Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the context of a sale of assets, the purchase and sale agreement provides that a portion of the purchase price is payable after closing and is subject to a reverse earnout clause. The purchase and sale agreement also provides for a post-closing adjustment pertaining to the net assets. The main issue relates to the tax treatment of the portion of the purchase price that is payable after closing and subject to the reverse earnout clause: 1) whether paragraph 12(1)(g) applies; 2) whether the portion of the purchase price that is payable after closing and subject to the reverse earnout clause is eligible for a reserve under paragraph 40(1)(a); 3) the tax treatment of the purchase price adjustment based on the net assets; 4) whether Opco may pay a capital dividend equal to the non-taxable portion of the capital gain as calculated using the maximum possible proceeds; 5) tax treatment of the downward adjustment to the purchase price.
Position: 1) No. 2) No. 3) Increase of the proceeds of disposition 4) Yes. 5) Reduction of proceeds of disposition resulting in a capital loss in the year where the downward adjustment to the purchase price occurs.
Reasons: The law and previous positions.
XXXXXXXXXX 2019-081832
M. Martin-Monette
Le 2 avril 2025
Objet : Demande d’interprétation technique – alinéa 12(1)g) et clause de capacité de gain inversée
XXXXXXXXXX,
La présente fait suite à votre lettre datée du 31 juillet 2019 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à l’application potentielle de l’alinéa 12(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») à l’égard d’une situation hypothétique donnée (ci-après la « Situation Donnée »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation Donnée
1) Une société (ci-après « Opco ») serait une société privée au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
2) Opco exploiterait deux entreprises distinctes.
3) La date de fin d’exercice d’Opco serait le 30 juin. Opco n’aurait jamais subi de perte en capital.
4) Opco aurait reçu une offre d’achat d’un tiers sans lien de dépendance (ci-après « Acquéreur ») qui désirerait acquérir la totalité des biens utilisés dans l’exploitation de l’une de ses entreprises (ci-après l’« Entreprise cible »).
5) Après plusieurs semaines de négociations, Opco aurait vendu à Acquéreur la totalité des biens de l’Entreprise cible le 1er juillet 20X1 (ci-après la « Date de clôture ») pour un montant total de 4 000 000 $. Tous les biens vendus seraient des immobilisations ayant un prix de base rajusté (ci-après « PBR »), pour Opco et une fraction non amortie du coût en capital de 150 000 $.Le contrat de vente intervenu entre les parties prévoirait notamment la possibilité d’un ajustement du prix de vente en fonction de l’actif net de l’Entreprise cible à la Date de clôture. De plus, une portion du prix de vente serait payable après la Date de clôture en fonction de l’atteinte d’une cible de taux de rétention de clientèle.
6) De manière plus précise, le prix de vente serait payable comme suit :
a) un montant de 3 500 000 $ payable à la Date de clôture;
b) un montant indéterminé à la Date de clôture et correspondant à l’ajustement du prix de vente (ci-après l’« Ajustement ») en fonction de l’actif net de l’Entreprise cible serait payable sur approbation des états financiers de clôture de l’Entreprise cible, au plus tard 90 jours après la Date de clôture;
c) un montant de 300 000 $ payable 12 mois après la Date de clôture, soit le 1er juillet 20X2, si l’Acquéreur est en mesure d’atteindre un taux de rétention des clients de l’Entreprise cible convenu entre les parties;
d) un montant de 200 000 $ payable 18 mois après la Date de clôture, soit le 1er janvier 20X3, si l’Acquéreur est en mesure d’atteindre un taux de rétention des clients de l’Entreprise cible convenu entre les parties.
7) Le 1er octobre 20X1, sur approbation par les parties des états financiers à la Date de clôture, le prix de vente aurait été révisé à la hausse de 150 000 $ en conséquence de l’Ajustement. Acquéreur aurait payé ce montant à Opco.
8) Le 1er novembre 20X1, Opco aurait déclaré à ses actionnaires un dividende provenant de son compte de dividendes en capital (ci-après « CDC ») pour un montant de 2 000 000 $, payable le 1er décembre 20X1.
9) Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition se terminant le 30 juin 20X2, Opco aurait inscrit un produit de disposition de 4 150 000 $, déclaré un gain en capital imposable de 2 000 000 $ et n’aurait pris aucune provision pour la portion du prix de vente payable après la fin de l’année d’imposition.
10) Le 1er juillet 20X2, à savoir la date prévue du paiement de la somme de 300 000 $, Opco et Acquéreur n’auraient pas été en mesure de confirmer le taux de rétention en raison d’une erreur d’un tiers indépendant devant assurer le calcul du taux de rétention. Les parties auraient entamé des négociations afin de déterminer une méthode alternative de détermination du taux de rétention. Le premier versement du solde de prix de vente n’aurait pas été fait.
11) Le 1er janvier 20X3, date prévue du paiement de la somme de 200 000 $, les parties ne seraient toujours pas parvenues à une entente quant au mode de détermination du taux de rétention.
12) Le 1er avril 20X3, les parties se seraient entendues sur une méthode alternative de détermination du taux de rétention de la clientèle faisant en sorte que seulement un montant de 50 000 $ soit payable au lieu des montants de 200 000 $ et de 300 000 $ Acquéreur aurait fait un paiement de 50 000 $ en paiement final du solde de prix de vente.
Questions
1) Opco devait-elle inclure la totalité du produit de disposition dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition se terminant le 30 juin 20X2?
2) Opco aurait-elle pu reporter l’inclusion du solde de prix de vente de 500 000 $ qui était conditionnel?
3) Au moment où l’Ajustement était connu, comment devait-il être traité dans la déclaration de revenus d’Opco?
4) Opco pouvait-elle déclarer le 1er novembre 20X1, un dividende au montant de 2 000 000 $ tiré de son CDC?
5) Au moment où le solde de prix de vente de 500 000 $ a été réduit à 50 000 $, comment devait être traitée cette réduction dans la déclaration de revenus d’Opco?
Vos commentaires
Vous êtes d’avis que l’alinéa 12(1)g) ne s’applique pas à la portion du paiement qui est conditionnelle à l’atteinte d’un objectif de rétention de la clientèle. Selon votre interprétation, cette portion étant un montant déterminé, elle entre dans le produit de disposition tel qu’il est expliqué au paragraphe 9 du Bulletin d’interprétation IT-462 (footnote 1) .
Puisque la totalité du prix convenu entre les parties constitue un produit de disposition dans l’année de la vente, vous êtes d’avis qu’Opco aurait pu prendre la provision pour gain en capital prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii).
Selon vous, l’Ajustement d’un montant de 150 000 $ ne serait pas un ajustement fondé sur l’usage ou la production et devrait être ajouté au produit de disposition.
En incluant la totalité du montant de 4 150 000$ dans le produit de disposition, il s’ensuit qu’un montant de 2 000 000 pouvait être inclus au CDC d’Opco le 1er juillet 20X1. Vous êtes d’avis qu’Opco pouvait faire un choix en vertu du paragraphe 83(2) afin que le dividende déclaré le 1er novembre 20X1 provienne de son CDC.
Finalement, vous êtes aussi d’avis qu’au moment où le montant de 50 000$ aurait été versé à Opco suite à la détermination du taux de rétention de la clientèle, Opco aurait subi une perte en capital de 450 000 $ qui n’aurait pas eu d’incidence sur le calcul du CDC pour les exercices financiers précédents, à moins qu’Opco n’ait choisi de faire un report de cette perte.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R13, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’alinéa 12(1)g) prévoit qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien les sommes reçues au cours d’une année d’imposition en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien.
Le paragraphe 9 du Bulletin (footnote 1) édicte que l’alinéa 12(1)g) ne s’applique pas lorsque le prix de vente du bien est initialement fixé à un maximum équivalent à sa juste valeur marchande (ci-après « JVM ») au moment de la vente, maximum qui peut par la suite être diminué si certaines circonstances relatives à la production ne se concrétisent pas.
Dans la Situation Donnée, l’alinéa 12(1)g) ne s’appliquerait pas si le montant maximum prévu au contrat équivaut à la JVM des biens de l’Entreprise cible à la Date de clôture même si, par la suite, ce maximum peut être diminué advenant le cas où les cibles de rétention de la clientèle ne seraient pas atteintes. Ainsi, le montant de 4 000 000 $ ferait partie du produit de disposition – calculé avant l’Ajustement – des actifs au sens prévu à l’article 54.
Pour pouvoir demander une provision pour gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii), le prix de vente doit être déterminable. Pour être déterminable, il faut notamment que le contribuable ait un droit absolu de recevoir le prix de vente. Conformément à notre position de longue date, lorsqu’une transaction prévoit une clause de capacité de gain inversée, le prix de vente n’est pas déterminable au moment de la disposition, puisqu’il peut faire l’objet d’une réduction. Ainsi, il ne serait pas possible de réclamer la provision pour gain en capital prévue au sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le contexte de la Situation Donnée.
Quant à l’Ajustement d’un montant de 150 000 $, nous sommes d’accord avec vous qu’il ne s’agirait pas d’un montant basé sur la production ou l’usage et devrait donc être ajouté au produit de disposition. Conséquemment, le produit de disposition total des biens de l’Entreprise cible serait de 4 150 000 $.
Compte tenu de ce qui précède, Opco aurait réalisé un gain en capital de 4 000 000 $ (footnote 2) dans le cadre de la vente des biens de l’Entreprise cible. Un montant de 2 000 000 $ pouvait être ajouté au CDC d’Opco, conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition de cette expression au paragraphe 89(1).
Ainsi, dans l’hypothèse où Opco avait effectué le choix prévu au paragraphe 83(2) dans les délais prescrits et selon les modalités prévues au Règlement de l’impôt sur le revenu, le dividende de 2 000 000 $ déclaré le 1er novembre 20X1 serait réputé être un dividende en capital, s’il s’avérait que le solde du CDC d’Opco, immédiatement avant ce moment, était égal ou supérieur à ce montant.
Enfin, tel que l’explique le paragraphe 9 du Bulletin, lorsque les conditions relatives à la production ne se concrétisent pas, le rajustement sera effectué dans l’année au cours de laquelle le montant de la réduction du prix de vente est connu avec certitude et qu’il est établi qu’il n’y aura plus de fluctuations.
Puisque le 1er avril 20X3, les parties se seraient entendues sur le calcul du taux de rétention des clients de l’Entreprise cible, faisant en sorte que seulement un montant de 50 000 $ soit payable, Opco aurait donc subi une perte en capital de 450 000 $ pour son année d’imposition terminée le 30 juin 20X3. Un montant de 225 000 $ aurait réduit le CDC d’Opco en date du 1er avril 20X3, conformément au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe 89(1).
Par ailleurs, le fait qu’Opco ait choisi ou non d’effectuer un report rétrospectif de la perte en capital n’aurait pas eu d’impact sur le calcul de CDC d’Opco au 1er novembre 20X1.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Jean Lafrenière LL.B., LL.M. Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Bulletin d’interprétation IT-462 (annulé), « Paiements basés sur la production ou l’usage », 27 octobre 1980 (ci-après le «Bulletin »).
2 À savoir l’excédent du produit de disposition (4 150 000 $) et du PBR, pour Opco, des biens de l’Entreprise cible vendus (150 000 $).
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