Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1 - Does the acquisition of a "qualifying home", in and of itself, end the FHSA "maximum participation period"? / Est-ce que l'acquisition d'une « habitation admissible » vient, en soi, mettre fin à la « période de participation maximale » du CELIAPP?
2- Can an individual make contributions to their FHSA after acquiring a "qualifying home"? / Est-ce qu'un particulier peut faire des contributions à son CELIAPP après l'acquisition d'une « habitation admissible »?
3 - At the end of the "maximum participation period", can the amounts held in a FHSA be transferred by direct transfer to an RRSP or a RRIF? / À la fin de la « période de participation maximale », est-ce que les sommes détenues dans un CELIAPP peuvent être transférées par transfert direct à un REER ou à un FERR?
Position: 1) In circumstances where no "qualifying withdrawal" made, the acquisition of a "qualifying home", in and of itself, does not result in the end of the "maximum participation period". / Dans l'éventualité où aucun « retrait admissible » n'est effectué, l'acquisition d'une « habitation admissible », en soi, n'a pas pour effet de mettre fin à la « période de participation maximale ».
2) Provided that the "annual FHSA limit" is respected, an individual may continue to make contributions to their FHSA throughout the "maximum participation period". / À condition de respecter les limites du « plafond annuel au titre du CELIAPP », un particulier peut continuer à contribuer à son CELIAPP durant toute la « période de participation maximale ».
3) Yes, provided that the amounts do not constitute "excess FHSA amounts". / Oui, si les montants ne sont pas des « excédents de CELIAPP ».
Reasons: 1) Definition of "maximum participation period" in subsection 146.6(1). / 1) Définition de « période de participation maximale » au paragraphe 146.6(1).
2) Definition of "maximum participation period" and "annual FHSA limit" in subsection 146.6(1). / Définition de « période de participation maximale » et de « plafond annuel au titre du CELIAPP » au paragraphe 146.6(1).
3) Pursuant to subsections 146.6(7) and 146.6(8). / Conformément aux paragraphes 146.6(7) et 146.6(8).
XXXXXXXXXX 2025-105417
Catherine Ayotte
Le 14 mai 2026
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet: Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »)
La présente fait suite à votre lettre du 18 février 2025 dans laquelle vous nous demandez des éclaircissements au sujet des conséquences fiscales applicables à un particulier détenant un CELIAPP (footnote 1), lorsque ce dernier est dans une situation où un « arrangement admissible » (footnote 2) a été conclu et qu’une « habitation admissible » (footnote 3) a été acquise sans qu’un « retrait admissible » (footnote 4) n’ait été effectué dans le cadre du CELIAPP.
À moins d’indication contraire, les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux à propos de dispositions comprises dans la Loi. Elle n’a pas pour objet de confirmer le traitement fiscal applicable à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Pour les fins de notre réponse, nous tenons pour acquis une situation hypothétique où toutes les exigences de la Loi liées à l’ouverture du CELIAPP auraient été respectées.
Retrait admissible et période de participation maximale
Relativement à un particulier, la « période de participation maximale » (footnote 5) à un CELIAPP commence au moment où le particulier conclut un arrangement admissible pour la première fois et prend fin à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le premier des événements ci-après se produit :
- le 14ème anniversaire de la conclusion du premier arrangement admissible du particulier;
- le particulier atteint l’âge de 70 ans;
- le particulier fait un premier retrait admissible d’un CELIAPP.
Dans l’éventualité où aucun retrait admissible n’est effectué, l’acquisition de l’habitation admissible, en soi, n’aurait pas pour effet de mettre fin à la période de participation maximale. En d’autres termes, le CELIAPP du particulier peut être conservé jusqu’à la fin de l’année qui suit l’année au cours de laquelle survient le premier des événements mentionnés à la définition de l’expression « période de participation maximale » et le particulier peut continuer à y contribuer au cours de cette période, dans les limites du « plafond annuel au titre du CELIAPP » (footnote 6).
Dans la situation décrite, nous comprenons que le particulier aurait acquis une habitation admissible et qu’il serait considéré comme un propriétaire-occupant au sens de l’alinéa 146.01(2)a.1). Dans l’éventualité où il voudrait acquérir une nouvelle habitation admissible et effectuer un retrait admissible de son CELIAPP, il faudrait, entre autres, qu’il n’ait pas été propriétaire-occupant pour la période identifiée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de retrait admissible indiquée au paragraphe 146.6(1).
Transfert des sommes détenues dans le CELIAPP
Conformément aux paragraphes 146.6(7) et 146.6(8), les biens détenus dans le CELIAPP qui ne sont pas des « excédents de CELIAPP » (footnote 7) peuvent, avant la fin de la période de participation maximale, être transférés par transfert direct à un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») (footnote 8) du particulier sans que ce transfert n’ait d’incidence sur ses « déductions inutilisées au titre des REER », tel que cette expression est définie au paragraphe 146(1).
Pour plus d’information concernant les transferts de sommes d’un CELIAPP à un REER ou à un FEER, nous vous invitons à consulter le site internet de l’ARC à canada.ca/retrait-transfert-vers-celiapp.
Marie-Claude Routhier
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1. Un CELIAPP est défini au paragraphe 146.6(1).
2. Un « arrangement admissible » est défini au paragraphe 146.6(1).
3. Une « habitation admissible » est définie au paragraphe 146.6(1).
4. Un « retrait admissible » est défini au paragraphe 146.6(1).
5. La « période de participation maximale » est définie au paragraphe 146.6(1).
6. Le « plafond annuel au titre du CELIAPP » est défini au paragraphe 146.6(1).
7. L’« excédent de CELIAPP » est défini au paragraphe 207.01(1).
8. Les expressions REER et FERR sont définies aux paragraphes 146(1) et 146.3(1).
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