Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a taxpayer can apply to the Minister under subsection 220(3.2) to extend the time for rescinding an election made pursuant to subsection 45(2)?
Position: No.
Reasons: Wording of the Act. The rescission of a subsection 45(2) election under paragraph 45(2)(c) is not the same as revoking the election under subsection 220(3.2). The rescission of a subsection 45(2) election is not itself an election for the purposes of subsection 220(3.2).
5 janvier 2026
XXXXXXXXXX ADMINISTRATION CENTRALE
Direction des décisions en impôt
François Fournier-Gendron
2025-108210
Application de l’alinéa 45(2)c)
Monsieur XXXXXXXXXX,
Nous vous écrivons en réponse à votre demande d’interprétation technique datée du 22 octobre 2025 dans laquelle vous évoquiez la possibilité pour un contribuable, par l’entremise de l’alinéa 45(2)c), de revenir tardivement sur un choix fait en vertu du paragraphe 45(2) relativement à un bien.
Vous nous avez posé les questions suivantes :
1) De quelle manière un contribuable désirant revenir sur un choix conformément à l’alinéa 45(2)c) doit-il procéder ?
2) Est-ce qu’un contribuable peut revenir tardivement sur un choix conformément à l’alinéa 45(2)c) ?
3) Le cas échéant, est-ce que le fait de revenir tardivement sur un choix conformément à l’alinéa 45(2)c) constitue en soi un « choix » qui est soumis à l’application du paragraphe 220(3.2) ?
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) (« LIR »).
En vertu du paragraphe 45(2), un contribuable peut faire un choix dans la déclaration de revenu qu’il produit pour une année d’imposition afin d’être réputé ne pas avoir effectué un changement d’usage à l’égard d’un bien qui a commencé à être utilisé en vue de gagner un revenu. Les conséquences fiscales prévues aux paragraphes 45(1) ou 13(7) qui découleraient normalement du changement d’usage sont suspendues tant que le choix du paragraphe 45(2) demeure en vigueur.
Les questions figurant à votre correspondance soulèvent un questionnement quant à l’application potentielle du paragraphe 220(3.2) à l’alinéa 45(2)c). Tel qu’il sera plus amplement expliqué ci-après, nous sommes d’avis que le paragraphe 220(3.2) ne s’applique pas à l’alinéa 45(2)c).
D’une part, le paragraphe 220(3.2) accorde au ministre la discrétion d’accepter la production tardive, la modification ou l’annulation d’un choix prévu par une disposition visée par règlement. L’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945) (« Règlement ») énumère les dispositions visées au paragraphe 220(3.2) et le paragraphe 45(2) figure parmi ces dispositions. Le ministre peut donc permettre qu’un choix effectué en vertu du paragraphe 45(2) soit produit tardivement, modifié ou annulé. Il est important de noter que lorsque le ministre accepte une demande d’annulation d’un choix, alors l’alinéa 220(3.3)b) s’applique et prévoit que le choix annulé est réputé ne jamais avoir été fait.
D’autre part, l’alinéa 45(2)c) permet à un contribuable, dans une déclaration de revenu produite pour une année d’imposition ultérieure, de revenir sur un choix effectué en vertu du paragraphe 45(2). Lorsqu’un contribuable revient sur un choix conformément à l’alinéa 45(2)c), un changement d’usage est réputé survenir le premier jour de l’année d’imposition ultérieure et les conséquences fiscales prévues aux paragraphes 45(1) ou 13(7) sont déclenchées à ce moment.
La LIR ne prévoit pas de formulaire prescrit pour « revenir sur le choix » du paragraphe 45(2). Un contribuable est réputé revenir sur le choix à compter du premier jour d’une année d’imposition ultérieure pour laquelle il demande une déduction pour amortissement relativement au bien visé par le choix. De plus, un contribuable qui ne demande pas de déduction pour amortissement est réputé revenir sur le choix dès lors qu’il indique, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure, la disposition réputée du bien découlant du changement d’usage.
De par leurs effets juridiques différents, il en découle que le fait de « revenir sur un choix » ne saurait être assimilé à l’« annulation d’un choix ». À ce titre, il importe de préciser que la terminologie employée dans la version anglaise de la LIR souligne elle aussi très clairement que ces expressions diffèrent. Plus précisément, l’alinéa 45(2)c) fait référence à « rescinds the election » alors que le paragraphe 220(3.2) fait plutôt référence à « revoke an election ».
Nous sommes également d’avis que la décision de revenir sur un choix selon l’alinéa 45(2)c) ne constitue pas elle-même un choix qui serait visé par l’article 600 du Règlement et le paragraphe 220(3.2). Ainsi, un contribuable ne pourrait pas demander au ministre, en vertu du paragraphe 220(3.2), de revenir tardivement sur un choix selon l’alinéa 45(2)c) ou encore de modifier ou d’annuler sa décision de revenir sur un choix conformément à l’alinéa 45(2)c).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Pierre Girard
Chef de section
Pour la Directrice
Division des impôts spécialisés
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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