Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les biens suivants, donnés en location et destinés à un usage résidentiel, constituent-ils des « biens exclus » au sens du sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) RIR : thermopompe (murale et centrale), climatiseur (mural et central), fournaise, chaudière, ainsi que des équipements et accessoires tels que des plinthes et convecteurs électriques, chauffe-eau, humidificateurs, génératrices, panneaux et entrées électriques? / Do the listed items constitute "exempt property" under subparaph 1100(1.13)(a)(ii) ITR when rented for residential use?
Position: Oui / Yes.
Raisons: Les biens énumérés, lorsqu'ils sont conçus pour être utilisés par une unité d'habitation autonome, pourraient constituer des biens exclus en vertu du sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) RIR. / The listed properties, when designed for use by a self-contained domestic establishment, could constitute exempt property pursuant to subparagraph 1100(1.13)(a)(ii) of the ITR.
XXXXXXXXXX 2025-108393
E. Paquin
Le 4 février 2026
XXXXXXXXXX,
Objet: Biens exclus – Sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande du 30 octobre 2025, dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à l’application du sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 1) à l’égard des biens suivants : thermopompe (murale et centrale), climatiseur (mural et central), fournaise, chaudière, ainsi que des équipements et accessoires tels que des plinthes et convecteurs électriques, chauffe-eau, humidificateurs, génératrices, panneaux et entrées électriques.
Plus précisément, vous désirez obtenir notre opinion sur la qualification de ces biens en tant que « biens exclus » conformément au sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) R.I.R.
Vous spécifiez également que ces biens sont donnés en location et destinés à un usage résidentiel.
Vous êtes d’avis que les chaudières, les fournaises et les chauffe-eau sont considérés comme des « biens exclus » au sens du sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) R.I.R. puisqu’ils y sont expressément nommés dans la version française ou anglaise du R.I.R. De plus, vous ajoutez que l’expression « et autres biens semblables » devrait recevoir une interprétation suffisamment large pour inclure les équipements de chauffage et de climatisation destinés à un usage résidentiel qui ne sont pas nommés expressément. Ainsi, les biens donnés en location susmentionnés entreraient dans la définition de « biens exclus ».
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 2) et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’alinéa 1100(1.13)a) R.I.R. précise en quoi consistent les biens exclus pour l’application des règles sur les biens de location déterminés. Plus particulièrement, le sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) R.I.R vise :
« le mobilier, les appareils ménagers, les postes récepteurs de télévision et de radio, les téléphones, les chaudières, les chauffe-eau et autres biens semblables, destinés à un usage résidentiel, ». La version anglaise du R.I.R, quant à elle, fait mention de « furnaces ».
Ainsi, les chaudières, chauffe-eau et fournaises sont expressément visés par le sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) R.I.R. et constituent des biens exclus au sens de cette disposition.
En ce qui concerne les autres biens énumérés, compte tenu de leur nature, du contexte soumis et du fait qu’ils sont destinés à un usage résidentiel, nous sommes d’avis qu’ils sont visés par l’expression « et autres biens semblables » et qu’ils pourraient constituer des biens exclus au sens du sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) R.I.R, sous condition que les autres dispositions du Règlement et de la Loi de l’impôt sur le revenu sont respectées.
En conséquence, l’ensemble des biens énumérés dans votre demande pourraient constituer des biens exclus au sens du sous-alinéa 1100(1.13)a)(ii) R.I.R.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.
Nancy Deslandes, CPA, D.Fisc.
Gestionnaire de section
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1. C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »)
2. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »)
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