Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-933710
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 septembre 1994,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 7 décembre 1993 dans laquelle vous nous demandez de confirmer votre interprétation concernant les conséquences fiscales d'une fusion de corporations utilisant la méthode de comptabilité de caisse.
Vous présentez la situation suivante:
M. X
(
|
|------------|-----------|
|100% |100% |100%
| | |
|----|----| |----|----| |----|----|
| A Inc. | | C Inc. | | B inc. |
|---------| |---------| |---------|
-Les trois corporations utilisent la méthode de comptabilité de caisse en vertu de l'article 28 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
-A Inc. détient un compte à recevoir envers B Inc.
-A Inc. détient un compte à recevoir envers C Inc.
-A Inc. et B Inc. sont fusionnées pour devenir D Inc. qui détient maintenant le compte à recevoir envers C Inc.
-D Inc. utilisera aussi la méthode de comptabilité de caisse.
Votre interprétation
Dette de B
Le compte à recevoir de A Inc. envers B Inc. sera éteint suite à la fusion. Par conséquent, vous êtes d'opinion qu'en vertu du paragraphe 80(2) de la Loi, la dette sera réputée avoir été réglée ou éteinte immédiatement avant la fusion, au moyen d'un paiement fait par la débitrice et reçu par la créancière d'une somme égale au montant du coût indiqué. Vous concluez donc, aux fins du calcul du revenu de A Inc. et B Inc. pour l'année qui est réputée s'être terminée immédiatement avant la fusion, que A Inc. sera réputée avoir reçu le montant du compte à recevoir en vertu du paragraphe 80(2) de la Loi et que B Inc. en vertu de cette même disposition sera réputée avoir payé le montant du compte à recevoir. A Inc. devra donc inclure cette somme dans son revenu en vertu du sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi et B Inc. pourra déduire cette somme de son revenu en vertu du sous-alinéa 28(1)e)(i) de la Loi.
Vous êtes d'avis que le traitement sera le même dans le cas d'une liquidation si la corporation-mère fait le choix prévu au paragraphe 80(3) de la Loi.
Dette de C
Concernant le compte à recevoir de A Inc. envers C Inc., vous êtes d'avis que ce compte est transféré à D Inc. (issue de la fusion) pour un montant égal à son coût indiqué. Vous indiquez que D Inc. devra inclure le montant du compte à recevoir qu'au moment de sa réception en vertu du sous-alinéa 87(2)c)(i) de la Loi puisqu'elle utilise la même méthode de comptabilité que A Inc. utilisait avant la fusion, soit la méthode de comptabilité de caisse. Le même traitement serait applicable dans le cas d'une liquidation en vertu de l'alinéa 88(1)e.2) de la Loi.
Dette de B
Nous sommes d'avis que les paragraphes 80(2) et (3) de la Loi réputent le règlement de la dette au moyen d'un paiement égal au montant du coût indiqué de la dette pour la créancière et non pas un paiement réputé avoir été fait. Le paiement en question s'appliquerait donc uniquement aux fins de l'article 80 de la Loi. Par conséquent, aucun montant ne serait à inclure ou à déduire en vertu de l'article 28 de la Loi dans le calcul du revenu des corporations A Inc. ou B Inc. à l'égard du compte à recevoir de A Inc. envers B Inc.
Les paragraphes 80(2) et (3) de la Loi réputent un règlement et un paiement égal au montant du coût indiqué de la dette pour la créancière aux fins de l'article 80. En supposant que le compte à recevoir n'est ni un bien en immobilisation ni un bien en inventaire pour A Inc., le coût indiqué de ce compte à recevoir serait déterminé (faisant abstraction de l'alinéa e)), en vertu de l'alinéa f) de la définition de coût indiqué au paragraphe 248(1) de la Loi. Le coût du compte à recevoir, pour A Inc., serait donc le coût pour ce bien déterminé aux fins du calcul de son revenu, lequel pourrait s'avérer nul dans une telle situation. L'article 80 de la Loi pourrait s'appliquer à B Inc. si la dette en question est réputée avoir été réglée pour un paiement de nul. Ceci ne nous apparaît pas être une conséquence fiscale voulue par le législateur dans la situation comme la votre. Le Ministère des finances est déjà au courant de cette difficulté technique.
Dette de C
Concernant le compte à recevoir de A Inc. envers C Inc., nous sommes en accord avec votre conclusion qu'en vertu de l'alinéa 87(2)c) de la Loi, D Inc. devra inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise le montant du compte à recevoir dans l'année de la réception du montant puisque D Inc. utilise de même la comptabilité de caisse. Nous partageons également votre opinion que le même traitement sera applicable dans le cas d'une liquidation de A Inc. dans sa corporation-mère.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994