Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce que la location de bâtiments modulaires constitue une «entreprise exploitée activement» par une corporation aux fins du paragraphe 125(1) de la Loi ?
2.Les biens loués sont-ils utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la corporation aux fins de la définition de CEPE ?
Position Adoptée:
La réponse à ces questions dépend principalement de la nature des bâtiments modulaires. S'ils constituent des biens mobiliers, la réponse aux questions est oui; s'ils constituent des biens immobiliers, les réponses aux questions est non, en raison de la définition d'«entreprise de placement désignée» à l'alinéa 125(7)e) de la Loi.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-933771
XXXXXXXXXX M. Querry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: «Entreprise exploitée activement» vs «entreprise de placement désignée»
La présente est en réponse à votre lettre du 17 décembre 1993 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique concernant les définitions prévues aux alinéas 125(7)c) et e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). A cet égard, vous nous présentez la situation suivante.
Une corporation a été incorporée dans le but d'exploiter une entreprise. La corporation est une corporation privée dont le contrôle est canadien conformément à l'alinéa 125(7)b) de la Loi. Ses seules activités consistent en la location de bâtiments modulaires à des personnes non liées. Cette entreprise est exploitée au Québec.
XXXXXXXXXX
Ces bâtiments modulaires sont installés sur des terrains appartenant aux locataires.
Au sens du Code civil du Québec, vous êtes d'avis que les bâtiments modulaires ne sont pas considérés comme des immeubles et que de ce fait, leur vente n'est pas assujettie aux droits sur les mutations immobilières.
Vos questions
Le revenu tiré par la corporation de la location de bâtiments modulaires constitue-t-il du «revenu de la corporation pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement» aux fins du paragraphe 125(1) de la Loi ?
De même, ces bâtiments modulaires constituent-ils des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement principalement au Canada, aux fins de qualifier la corporation à titre de «corporation exploitante une petite entreprise» (ci-après «CEPE») en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi ?
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 125(7)a) de la Loi,
«entreprise exploitée activement par une corporation» désigne toute entreprise exploitée par une corporation, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de prestation de services personnels et comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
L'alinéa 125(7)e) de la Loi prévoit que :
«entreprise de placement désignée» exploitée par une corporation dans une année d'imposition désigne une entreprise (autre qu'une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immobiliers) dont le but principal est de tirer un revenu de biens...
Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-73R4, le Ministère considère que lorsqu'une corporation est constituée dans le but de tirer un revenu de l'exploitation d'une entreprise, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les bénéfices qu'elle tire de ses activités sont des bénéfices provenant d'une entreprise. D'autre part, nous sommes d'avis que la référence à des biens immobiliers à l'alinéa 125(7)e) doit être lue en tenant compte du droit provincial applicable, en l'occurrence le Code civil du Québec (art. 899 à 907).
S'il peut être établi que l'entreprise de la corporation consiste en la location de biens qui ne sont pas des biens immobiliers en vertu du Code civil du Québec, nous sommes d'avis que le revenu tiré d'une telle entreprise serait admissible à la déduction pour petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi. Nous sommes aussi d'avis que les biens loués constitueraient alors «des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement principalement au Canada», aux fins de la définition de CEPE au paragraphe 248(1) de la Loi en raison de la définition d'«entreprise exploitée activement» au paragraphe 248(1) de la Loi.
Toutefois, s'il s'avérait que la location des bâtiments modulaires par la corporation constituait plutôt la location de biens immobiliers, nous sommes d'avis, compte tenu des faits soumis, que l'entreprise exploitée par la corporation serait une «entreprise de placement désignée». Par conséquent, la corporation ne pourrait réclamer la déduction accordée aux petites entreprises à l'égard de son revenu provenant de la location de ses biens et ne serait pas une «CEPE» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et par conséquent, ils ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation de fait particulière.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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