Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Dans la situation où un employé décède peu avant la date effective de sa retraite, doit-on considérer le paiement à titre de règlement des crédits de congé maladie inutilisés comme une «allocation de retraite» ou une «prestation consécutive au décès»?
Position Adoptée:
Une prestation consécutive au décès.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le montant versé à titre de règlement des crédits de congé de maladie inutilisés ne représente pas une «allocation de retraite» auquel l'employé avait droit avant son décès. A cet égard, chaque employé n'avait pas de fait pris sa retraite au moment du décès. Le montant représente une «prestation consécutive au décès». 7-920092, 5-2302 et 5-9667.
Société de transport de la
Communauté urbaine de Montréal
800 rue de la Gauchetière ouest 5-940930
Bureau F-4400 L. Roy
Case postale 2000
Montréal (Québec)
H5A 1J6
A l'attention de Suzanne Dumouchel
Le 4 mai 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation de retraite vs Prestation consécutive au décès
La présente est en réponse à votre lettre du 7 avril 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal des crédits de congé de maladie inutilisés qui sont versés au bénéficiaire d'un employé suite à son décès.
Toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la «Loi»).
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, une «allocation de retraite» comprend une somme reçue en econnaissance de longs états de service à compter du moment où le contribuable prend sa retraite, ou reçue à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. Toutefois, une allocation de retraite ne comprend pas une somme reçue en raison du décès d'un employé.
Pour qu'un versement constitue une «allocation de retraite» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, il faut que le versement soit reçu à partir du moment où une personne quitte sa charge ou son emploi pour prendre sa retraite ou être reçu pour la perte d'une charge ou d'un emploi.
Le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-337R2 mentionne que si un employé prend sa retraite et meurt avant d'avoir reçu la totalité de l'allocation de retraite à laquelle il avait droit, toute somme relative à l'allocation de retraite non payée qui est versée après son décès, est normalement incluse dans le revenu du bénéficiaire à titre d'allocation de retraite, conformément au sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.
Dans une situation où un employé décède avant d'avoir effectivement pris sa retraite, nous sommes d'avis que les montants qui sont reçus par les bénéficiaires relativement au règlement de crédits de congé de maladie inutilisés, doivent être inclus dans le calcul de revenu des bénéficiaires en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi à titre de prestation consécutive au décès. Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, la «prestation consécutive au décès» est l'excédent des sommes reçues par une personne dans l'année d'imposition au décès de l'employé ou après ce décès, en reconnaissance de son service dans une charge ou un emploi, sur la déduction accordée en vertu de ce paragraphe.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994