Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le paragraphe 56(4) de la Loi s'appliquerait suite à un transfert de droits, privilèges et intérêts dans des contrats d'assurance-vie déjà vendus?
Position Adoptée:
Si l'entreprise ou la partie de l'entreprise reliée aux droits n'a pas été transférée, le paragraphe 56(4) de la Loi s'appliquerait. Si l'entreprise ou la partie de l'entreprise reliée aux droits a été transférée, le paragraphe 56(4) s'appliquerait à l'égard des droits reçus pour lesquels la corporation n'aurait pas rendu de services.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le revenu ne provient pas d'un bien que le contribuable a également transféré ou cédé.
5-941167
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 juillet 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Transfert de droits sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 27 avril 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 56(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) dans la situation décrite ci-après.
Situation
M.X a signé un contrat d'agent indépendant avec une compagnie d'assurance-vie. En vertu des termes du contrat, M.X peut céder ses droits aux commissions afférentes aux polices vendues à certaines conditions. Conformément à cette clause du contrat, M.X cède tous ses droits, privilèges et intérêts dans les contrats d'assurance-vie déjà vendus à l'exclusion des commissions pour des souscriptions faites avant le transfert et impayées à cette date en faveur d'une corporation dont il détient la totalité des actions.
Votre question
Vous vous demandez si, dans une telle situation, le Ministère considère que le bien transféré est un droit au revenu qui ne provient pas d'une source de biens de sorte que les dispositions d'exemption du paragraphe 56(4) de la Loi ne s'appliquent pas.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 56(4) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable a transféré ou cédé à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance son droit sur une somme qui, si ce droit n'avait pas été transféré ou cédé, serait incluse dans son revenu. Le paragraphe 56(4) de la Loi ne vise pas une somme qui constitue un revenu provenant de biens lorsque le contribuable a également transféré ou cédé les biens.
Selon le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-440R du 30 novembre 1989, «pour ouvrir droit à l'exemption prévue au paragraphe 56(4), le bien doit être distinct du revenu qui en découle afin qu'il soit possible de transférer l'un et de conserver l'autre.»
Nous sommes d'avis que les sommes reçues par un agent indépendant, lors de l'exploitation d'une entreprise et relativement à la vente de polices d'assurance-vie, ne proviendraient pas de la détention des polices d'assurance-vie ni de la détention d'aucun autre bien mais de la prestation de services par l'agent indépendant. Le droit aux commissions, privilèges ou intérêts constituerait un bien en lui-même. L'exception prévue au paragraphe 56(4) de la Loi ne s'appliquerait donc pas puisque le seul bien transféré serait le droit au revenu qui n'est pas distinct du revenu qui en découle.
Si le contribuable transférait uniquement son droit de recevoir des commissions, pour des services à être rendus au cours des années subséquentes, à une corporation dont il détient la totalité des actions sans lui transférer son entreprise, sans qu'aucun changement dans les opérations de son entreprise ne survienne ou sans agir subséquemment au nom de la corporation, nous sommes d'avis que le paragraphe 56(4) s'appliquerait pour inclure ces sommes au revenu du contribuable puisque ces sommes auraient été incluses dans son revenu si elles n'avaient pas été transférées.
Par contre, si le contribuable transférait à une corporation son entreprise en plus des droits, privilèges et intérêts dans les contrats d'assurance-vie déjà vendus, il faudrait déterminer la partie des droits, privilèges et intérêts reçus par la corporation qui résulte des services rendus par la corporation. Cette partie serait considéré comme étant le revenu de la corporation et le paragraphe 56(4) de la Loi ne s'appliquerait pas. La partie des droits, privilèges et intérêts reçus en raison de services rendus par l'agent indépendant antérieurement au transfert à la corporation serait considéré comme étant le revenu de l'agent indépendant et le paragraphe 56(4) s'appliquerait à cette partie.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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