Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur ainsi qu'une allocation pour repas, versées par XXXXXXXXXX à certains de ses employés lorsqu'ils se rendent XXXXXXXXXX auxquelles ils sont affectés, sont imposables?
Position Adoptée:
Oui, avec certaines exceptions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les employés sont des employés à temps partiel.
Allocation pour l'usage d'un véhicule: Le lieu de travail de l'employé est, dans ce dossier, XXXXXXXXXX à laquelle l'employé est affecté. Les frais de déplacement entre la résidence d'un employé et le lieu de travail sont considérés des dépenses personnelles. De ce fait ladite allocation pour l'usage d'un véhicule est imposable selon 6(1)b).
Allocation pour repas: Le lieu de travail de l'employé est XXXXXXXXXX à laquelle l'employé est affecté. De ce fait l'allocation n'est pas reçue pour voyager à l'extérieur de la région décrite aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 6(1)b)(vii). Par conséquent, ladite allocation pour repas est imposable selon 6(1)b).
Le 29 mars 1995
SERVICES FISCAUX DE XXXXXXXXXX Administration centrale
SECTION DES R.A.S. P. Diguer
(613) 957-8953
A l'attention de: XXXXXXXXXX
Section des R.A.S.
7-942593
Demande d'opinion concernant l'alinéa 6(1)b) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 28 septembre 1994 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant une question d'interprétation à savoir, entre autres, si un allocation pour repas et une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur peuvent être considérées comme étant non imposables en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
En résumé vous décrivez la situation suivante:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Position de Revenu Québec
L'allocation pour repas et l'allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur sont des avantages imposables en vertu de l'article 37 de la Loi sur les impôts du Québec.
XXXXXXXXXX
Votre position
Aucune disposition de la Loi ne prévoit que ces sommes doivent être incluses dans le revenu de l'employé. En conséquence, le remboursement ne devrait pas être inclus dans le revenu de l'employé. Les personnes en question sont des employés de XXXXXXXXXX Le taux au kilométrage est raisonnable, ainsi que le remboursement pour le repas.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, en tenant compte de l'ensemble des faits susmentionnés:
i)si le lieu d'emploi des personnes en question est XXXXXXXXXX où les services sont rendus ou le lieu d'entreprise de XXXXXXXXXX
ii)si le remboursement des dépenses constitue un avantage personnel ou une allocation qui est comprise dans les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)b) de la Loi?
Le paragraphe 41 du bulletin d'interprétation IT-522 souligne que le Ministère est d'avis qu'une "allocation" signifie tout paiement périodique ou autre qu'un employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. Selon les faits susmentionnés et à la lumière desdits commentaires du IT-522, nous sommes d'avis que les paiements pour les repas et pour l'usage d'un véhicule à moteur mentionnés ci-dessus, accordés par XXXXXXXXXX constituent des allocations aux fins du paragraphe 6(1)b) de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que lorsqu'un employé à temps partiel est engagé pour travailler exclusivement dans un lieu où son employeur remplit un contrat et que cet employé doit se présenter à cet endroit pour son travail et recevoir des instructions de la personne responsable sur place dans des situations telles que décrites ci-dessus, l'endroit où le contrat est exécuté est généralement considéré comme le lieu de travail particulier de l'employé ainsi que le lieu de l'entreprise et l'établissement de son employeur.
Allocation - Frais de déplacement - sous-alinéa 6(1)b)(vii)
Une allocation (à l'exception des allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur) reçue par un employé de XXXXXXXXXX (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur) pour compenser ses frais de déplacement (y compris les repas) est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, à moins que les conditions suivantes prévues au sous-alinéa 6(1)b)(vii) ne soient respectées:
a)l'allocation est raisonnable;
b)l'allocation est reçue pour voyager à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où l'employé travaillait ou se présentait ordinairement au travail; et,
c)les déplacements sont effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Selon les faits mentionnés ci-dessus nous sommes d'avis que le lieu de travail de l'employé constitue l'établissement de son employeur et que les XXXXXXXXXX sont des employés à temps partiel de sorte que les conditions de b) et c) ne sont pas respectées puisque l'allocation n'a été reçue ni pour voyager à l'extérieur de la région prévue au sous-alinéa 6(1)b(vii) où l'employé se présentait ordinairement au travail, ni pour les déplacements dans l'accomplissement des fonctions de son emploi. De ce fait nous sommes d'avis que les paiements pour les repas mentionnées ci-dessus, faits par XXXXXXXXXX constituent des allocations imposables selon le paragraphe 6(1)b) de la Loi.
Par ailleurs, soulignons que le paragraphe 8(4) de la Loi prévoit que l'employé ne peut déduire des frais de repas, en vertu de l'alinéa 8(1)f) ou h), à moins que l'employé ne soit tenu d'être absent durant au moins 12 heures de la municipalité ou de la région métropolitaine où l'établissement de son employeur est situé. Comme l'endroit où le contrat est exécuté est généralement considéré comme le lieu de travail particulier de l'employeur auquel il doit ordinairement se présenter pour son travail XXXXXXXXXX ne pourrait pas déduire des frais de repas en vertu du paragraphe 8(1)h) de la Loi. Tel que mentionné au paragraphe 59 du bulletin d'interprétation IT-522, l'établissement de l'employeur dont il est question au paragraphe 8(4) est celui où l'employé se présente ordinairement à son travail.
Allocation - Usage d'un véhicule à moteur-sous-alinéa 6(1)b)(vii.1)
Une allocation reçue par un employé de XXXXXXXXXX (dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur) pour l'utilisation d'un "véhicule à moteur" est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, à moins que les conditions suivantes prévues au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) ne soient respectées:
a)l'allocation est raisonnable,
b)l'allocation est reçue pour des déplacement effectués dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Nous sommes d'avis que l'allocation versée XXXXXXXXXX ne respecte pas la condition b) puisque la position administrative du Ministère, laquelle est appuyée par la jurisprudence, est que l'usage qu'un employé fait de son véhicule à moteur pour se déplacer entre sa résidence de le lieu de l'entreprise de l'employeur où il se présente ordinairement pour son travail constitue un usage personnel tel que mentionné au paragraphe 54 du bulletin d'interprétation IT-522.
En conclusion, nous sommes d'avis que toute allocation à l'égard des frais de déplacement XXXXXXXXXX devrait être ajoutée à leurs revenus en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi à moins que le paragraphe 81(3.1) puisse s'appliquer à un employé donné.
Employés à temps partiel - paragraphe 81(3.1)
La Loi permet en effet, au paragraphe 81(3.1), aux employés qui occupent un emploi à temps partiel auprès d'un employeur avec lequel ils n'ont aucun lien de dépendance et qui occupent un autre emploi ou exploitent une entreprise, d'exclure les montants reçus de leur employeur à titre d'allocations ou de remboursements pour leurs frais de déplacement entre leur résidence personnelle et le lieu de travail dans la mesure où ce montant ne dépasse pas un montant raisonnable et si cet emploi à temps partiel est exécuté à un endroit situé à au moins 80 kilomètres de leur résidence habituelle et de leur principal lieu de travail ou d'entreprise. La question de savoir si XXXXXXXXXX respecte les dispositions du paragraphe 81(3.1) est une question de fait que vous serez sans doute en mesure de résoudre en fonction des faits particuliers d'un cas donné.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des activités commerciales
et des activités générales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la Politique
et de la législation
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