Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Impact de l'avant-projet de loi sur les remises de dettes lors du dépôt d'une proposition concordaire. Règles d'application du nouvel article 80. Le sens de l'expression "réglée ou éteinte".
2.Est-ce que Revenu Québec applique des dispositions similaires.
3.Définition de l'expression "dettes commerciales" et exemples de dettes que seraient exclues par le nouvel article 80.
Position Adoptée:
1.Sens de l'expression "réglée ou éteinte" question de faits et de droit.
2.Revenu Québec modifiera sa législation une fois que la loi fédérale sera sanctionnée (voir Bulletin d'information 94-3 émis le 31 mars 1994).
3.Selon l'avant-projet et les notes explicatives.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Sans objet
Le 6 février 1995
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC BUREAU PRINCIPAL
Division du recouvrement des recettes Direction des décisions
A l'attention d'Evelyn Paradis Adèle St-Amour
Agent des recouvrements (613) 957-8953
7-950130
Avant-projet de loi de décembre 1994 ("avant-projet de loi") concernant les remises de dettes
La présente fait suite à votre lettre du 20 décembre 1994 adressée au ministère des Finances, concernant l'interprétation de l'article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la loi"), proposé dans le cadre de l'avant-projet de loi. Étant donné qu'il s'agit d'une interprétation technique, le ministère des Finances nous a demandé de répondre à vos questions, autres que la dernière à laquelle il a déjà répondu.
Concernant la position de Revenu Québec sur la proposition budgétaire du 22 février 1994, nous vous référons au Bulletin d'information 94-3 émis par le ministère des Finances le 31 mars 1994 (copie ci-jointe), où il est mentionné que le Québec modifiera sa législation et ses règlements pour incorporer, avec les adaptations nécessaires, les principes généraux de la mesure fédérale concernant les remises de dettes et les saisies immobilières.
Les nouvelles dispositions proposées à l'avant-projet de loi ne s'appliqueront qu'au moment où celles-ci seront promulguées.
Les dispositions du nouvel article 80 ne s'appliquent qu'aux "dettes commerciales" réglées ou éteintes. L'expression "dette commerciale" est définie au nouveau paragraphe 80(1) et comprend une "créance commerciale ou "une action privilégiée de renflouement". Les actions privilégiées de renflouement constituent une forme très spécialisée de financement. Les règles visant ces actions se trouvent au nouvel article 80.02 de la Loi.
L'expression "créance commerciale" est aussi définie au nouveau paragraphe 80(1) de la Loi. Généralement, cette disposition vise une dette à l'égard de laquelle les intérêts sont déductibles dans le calcul du revenu ou le seraient s'ils avaient été payables. Certaines dispositions de la Loi, limitant la déduction des intérêts, ne s'appliquent pas pour déterminer si une dette est une "créance commerciale" (les paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), l'alinéa 18(1)(g), les paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et l'article 21). Certaines dettes seront donc exclues par cette définition. Par exemple, le règlement ou l'extinction d'une dette encourue par un particulier pour l'achat d'une maison, d'un REER ou autres investissements qui génèrent un revenu non imposable puisque l'intérêt sur ces emprunts n'est pas déductible. L'intérêt sur un prêt qui n'a pas été fait dans le but de tirer un revenu, n'est pas déductible; si ce prêt est subséquemment éteint ou réglé, le nouvel article 80 ne s'appliquera pas.
Vous nous demandez aussi l'impact du nouvel article 80 sur les situations hypothétiques suivantes:
1er cas:
Une société dépose le 1er mars 1994 un avis d'intention en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant une dette de 500 000 $. La société produit une proposition qui est acceptée par les créanciers et est homologuée par le tribunal le 1er juin 1994. Les créanciers recevront 0,20 dans le dollar, payables aux 6 mois sur une période de 2 ans, se terminant le 1er juin 1996. Cette dette est une "créance commerciale" telle que cette expression est définie au nouveau paragraphe 80(1).
Les modifications à l'article 80 ne s'appliquent pas, entre autres, à une dette réglée ou éteinte avant 1996, en vertu d'une proposition (ou d'un avis d'intention de formuler une proposition) déposée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité avant le 22 février 1994.
Puisque l'avis d'intention est déposé ap_ès le 21 février 1994, les modifications proposées à l'article 80 s'appliqueront au moment où la dette sera réglée ou éteinte. L'expression "réglée ou éteinte" n'est pas définie dans l'avant-projet de loi. La question à savoir quand une dette est réglée ou éteinte est une question de faits et de droit qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Le code civil du Québec prévoit que plusieurs causes peuvent éteindre une obligation notamment le paiement, l'arrivée d'un terme extinctif, l'effet d'une condition résolutoire ou la novation, la compensation des dettes, la confusion des qualités de créancier et de débiteur, le remise de dette, l'impossibilité d'exécuter l'obligation ou la libération du débiteur.
Les commentaires stipulés aux paragraphes 6, 7 et 8 du Bulletin d'interprétation IT-293R peuvent être considérés pour déterminer le moment où la dette est réglée ou éteinte. Les faits du cas hypothétique ne nous permettent pas de faire cette détermination puisque les modalités de la dette ne sont pas connus. Pour les fins de l'exemple, nous avons assumé que le montant de 25 000 $, versé par le débiteur le 1er juin 1996, a été reçu par le créancier comme règlement final de la dette.
L'expression "montant remis" est définie au nouveau paragraphe 80(1). Dans votre cas, il correspond à 400 000 $, soit le moins élevé du principal de la dette et du montant pour lequel la dette a été émise, moins tous les montants payés à ce moment au titre du principal de la dette. Le "montant remis", selon le 1er cas, doit être appliqué comme le prévoient les paragraphes 80(3) à (12). Toute fraction inutilisée de ce montant est ajoutée dans le calcul du revenu du débiteur, dans la mesure prévue au paragraphe 80(13).
L'avant-projet de loi prévoit un mécanisme à l'article 61.4 de la Loi qui permet aux sociétés d'étaler sur cinq ans certains montants à inclure dans leur revenu. Le nouvel article 61.3 de l'avant-projet de loi prévoit aussi pour les sociétés insolvables un autre mécanisme qui leur permet de réduire le montant à inclure par ailleurs dans le calcul de leur revenu selon le paragraphe 80(13).
2e cas:
Même situation qu'en 1, mais l'avis d'intention fut déposé le 1er février 1994.
Nous sommes d'avis que les commentaires énoncés ci-dessus s'appliquent aussi au 2e cas. Bien que l'avis d'intention fut déposé avant le 22 février 1994, nous sommes d'avis que le nouvel article 80 pourrait s'appliquer si la dette a été réglée et éteinte après 1995 (1er juin 1996).
3e cas:
Même situation qu'un 1, mais le débiteur est un particulier en affaires.
Les dispositions du nouvel article 80 s'appliquent aussi à un particulier. Cependant, le nouvel article 61.2 de l'avant-projet de loi permet la déduction d'une provision afin de réduire la montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier selon le nouveau paragraphe 80(13). Après cette réduction, le particulier ne sera généralement tenu d'ajouter à son revenu que le montant correspondant à 20 pour cent de la fraction de son revenu qui dépasse 40 000 $.
Vu la complexité de l'avant-projet du loi, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables aux cas hypothétiques soumis et en aucun temps doivent-ils être considérés comme exhaustifs.
Les présents commentaires sont faits sous réserve que les modifications proposées au projet de loi soient promulguées telles que rédigées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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