Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
si interet indivis dans une action constitue une fraction d'action -voir def. action - 248(1)
Position Adoptée:
non, fraction d'action ne comprend pas int. dans une action
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
aspect légal
5-951954
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 septembre, 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique de l'article 51 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 25 juillet 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'article 51 de la Loi dans la situation hypothétique énumérée ci-après.
Situation hypothétique
1.Près d'une centaine de personnes détiennent une participation dans une société en commandite qui est une société de personnes canadienne, tel que défini par le paragraphe 102(1) de la Loi.
2.La société en commandite possède des actions du capital-actions de trois sociétés canadiennes imposables, tel que défini par le paragraphe 89(1) de la Loi, soit A Inc., B Inc. et C Inc..
3.La société en commandite est dissoute suivant les dispositions du paragraphe 98(3) de la Loi. Ainsi, tous les biens de la société en commandite sont attribués aux associés de la société en commandite, selon leur participation dans celle-ci, de sorte que chacune de ces personnes, après la dissolution, possède un droit indivis sur chacun des biens de la société en commandite, soit les actions des trois sociétés canadiennes imposables, selon sa participation initiale dans la société en commandite.
4.Chacune de ces personnes acquiert 1 500 actions ordinaires de A Inc., 500 actions ordinaires de B Inc. et 700 actions ordinaires de C Inc. en échange de chaque part indivise qu'elle détient dans les actions du capital-actions de ces sociétés, le tout suivant les dispositions de l'article 51 de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis que le terme "action" tel qu'il est défini au paragraphe 248(1) de la Loi ne comprend pas un intérêt dans une action. Par conséquent, nous croyons que les dispositions de l'article 51 de la Loi ne peuvent s'appliquer lorsqu'un contribuable acquiert des actions du capital-actions d'une société en échange d'une immobilisation, qui est une participation indivise dans des actions du capital-actions de ladite société.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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