Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: 141, 39(1)(c)
Position Adoptée:
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
5-952015
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 novembre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 141 et alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 21 juillet 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les dispositions de l'article et l'alinéa mentionné en rubrique dans les deux situations hypothétiques énumérées ci-après.
Situation A
Une compagnie d'assurance (A Inc.) qui est une "société privée sous contrôle canadien" au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7) de la Loi, détient une société (B Inc.) qui est une "société exploitant une petite entreprise" ("S.E.P.E.") au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) la Loi. A Inc. dispose à perte des actions de B Inc.
Dans cette situation, vous nous demandez si A Inc. peut déterminer que ladite perte se qualifie comme perte au titre d'un placement d'entreprise au sens donné à cette expression au sous-alinéa 39(1)c)iii) de la Loi.
Situation B
A Inc. est une compagnie d'assurance-vie qui, par conséquent, en vertu de l'article 141 est réputée être une société publique.
Revenu Canada considère-t-il que cette présomption s'applique seulement pour déterminer les attributs fiscaux de A Inc. ou considère-t-il que cette présomption peut aussi influencer les attributs fiscaux de B Inc., faisant en sorte que B Inc. ne se qualifie plus à titre de "société privée sous contrôle canadien" en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi, car elle est contrôlée par une société qui est "réputée" être publique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Concernant votre première question, il nous apparaît que la perte réalisée par une compagnie qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie au sens de la Loi, à l'occasion de la vente des actions d'une filiale qui est une S.E.P.E. en faveur d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance, pourrait se qualifier comme étant une perte au titre d'un placement d'entreprise aux fins de l'alinéa 39(1)c) de la Loi.
Concernant la deuxième situation. nous sommes d'avis qu'étant donné que la définition de société privée sous contrôle canadien stipule qu'une société n'est pas une société privée sous contrôle canadien si elle est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non résidantes, par une ou plusieurs sociétés publiques... ou par une combinaison de celles-ci, une société contrôlée par une société publique ou réputée être publique ne peut être une société privée sous contrôle canadien. En effet, la présomption mentionnée à l'article 141 s'applique aux fins de l'ensemble de la Loi.
Par conséquent, la perte découlant de la disposition des actions de B Inc. détenues par A Inc. ne pourrait se qualifier comme étant une perte au titre de placement d'entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le directeur
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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