Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Est-ce que le paragraphe 256(1.2) de la Loi s'applique lors de l'attribution des revenus d'une fiducie à ses bénéficiaires? 2) Est-ce qu'un enfant mineur qui n'aura droit aux revenus et au capital d'une fiducie discrétionnaire que lorsqu'il aura 18 ans est un bénéficiaire? 3) Si la fiducie n'est plus discrétionnaire et que tous les bénéficiaires ont une part fixe aux revenus et au capital, qui sera propriétaire des actions détenues par la fiducie?
Position Adoptée:
1) Non, 256(1.2) ne s'applique qu'aux fins des règles sur le contrôle ou sur la propriété des actions. Toutefois, selon 256(1.2)f)(ii), la mère et l'enfant sont réputés détenir 100% des actions que la fiducie possède et 256(1.3) s'appliquera aussi pour réputer que le père et la mère sont propriétaires des actions. 2) Un enfant mineur qui ne participera aux revenus et au capital d'une fiducie discrétionnaire qu'à l'âge de 18 ans est un bénéficiaire au sens de 108(1) et de 248(25). Toutefois, il ne partagera pas dans les revenus ni le capital de la fiducie car il n'y a pas droit. 3) 256(1.2)f)(iii) réputera que les actions appartiendront à chaque bénéficiaire de la fiducie dans la proportion décrite dans la Loi. 256(1.3) s'appliquera aussi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Conforme à la Loi.
5-952458
XXXXXXXXXX A. Marchand
(613) 957-8953
Le 15 avril 1996
Madame,
Objet: Propriété des actions détenues par une fiducie
La présente est en réponse à votre lettre du 14 septembre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du sous-alinéa 256(1.2)f)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») en regard de deux situations hypothétiques. Nous nous excusons du délai à vous répondre.
Il nous semble que les situations décrites s'apparentent à des situations réelles. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
Premier scénario
Dans le premier scénario, la fiducie a trois bénéficiaires et elle détient toutes les actions votantes et participantes d'une société canadienne imposable qui exploite une entreprise active («Opco») et qui lui a versé un dividende imposable de 10 000 $. Le père est un bénéficiaire de la fiducie non testamentaire et sa part aux revenus et au capital est fixe à 24%. La mère a une part discrétionnaire aux revenus et au capital de la fiducie et leur enfant mineur ne sera bénéficiaire de la fiducie que lorsqu'il aura atteint l'âge de 18 ans. A ce moment, sa part aux revenus et au capital sera discrétionnaire.
Nous tenons à vous préciser que le paragraphe 256(1.2) de la Loi n'est pertinent qu'aux fins des notions de contrôle et de propriété du capital-actions d'une société.
Le terme «bénéficiaire» est défini au paragraphe 108(1) de la Loi et comprend les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur une fiducie. L'expression «droit de bénéficiaire» est définie au paragraphe 248(25) de la Loi où on y mentionne qu'une «personne ou une société de personnes a un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée si elle a le droit - immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire - à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée...»
Donc, dans cette première situation, l'enfant mineur est un bénéficiaire de la fiducie familiale au sens de la Loi. Toutefois, il n'a aucun montant à inclure dans son revenu car il n'aura droit de partager dans les revenus et le capital de la fiducie que lorsqu'il aura atteint l'âge de 18 ans.
L'alinéa 256(1.2)f)(ii) de la Loi stipule que les actions du capital-actions d'une société dont une fiducie est propriétaire sont réputées être la propriété de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital de la fiducie est conditionnelle au fait qu'une personne exerce ou n'exerce pas un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la mère et l'enfant sont réputés être les propriétaires de 100% des actions que la fiducie possède.
Le paragraphe 256(1.3) de la Loi prévoit que, de façon générale, les actions d'une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire sont réputées être la propriété du père ou de la mère aux fins des règles d'association. Puisque l'enfant est réputé posséder 100% des actions de la fiducie, le paragraphe 256(1.3) de la Loi a aussi pour effet de réputer que le père et la mère sont propriétaires des actions.
Deuxième scénario
Dans le deuxième scénario, la fiducie n'est plus discrétionnaire et tous les bénéficiaires ont une part fixe aux revenus et au capital de la fiducie: père - 20%; mère - 20%; enfant majeur - 60%.
Selon l'alinéa 256(1.2)f)(iii) de la Loi, les actions sont réputées appartenir à chaque bénéficiaire de la fiducie dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre d'actions de la fiducie par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie. Le paragraphe 256(1.3) s'appliquera au père et à la mère de l'enfant à l'égard des actions réputées être la propriété de l'enfant.
Finalement, la détermination de la juste valeur marchande d'un droit de bénéficiaire est une question de fait qui sera déterminée à partir du contrat de fiducie et de toutes les ententes pouvant s'y rapporter.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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