Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Incidences fiscales du transfert d'une participation indivise d'un immeuble à revenu entre conjoints.
ii)Déductibilité des intérêts sur l'emprunt découlant du transfert.
PositionS ADOPTÉES:
i)Commentaires généraux sur les règles d'attribution et le coût en capital d'un bien pour fins d'amortissement.
ii)Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
i)Question de fait.
ii)Question de fait.
5-952550
XXXXXXXXXX Philip Diguer
Le 1er novembre 1995
Madame, Monsieur,
Objet: Vente d'un immeuble à revenu au conjoint
La présente est en réponse à votre lettre du 18 juin 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. En résumé vous décrivez la situation suivante.
Situation
XXXXXXXXXX possèdent en copropriété un immeuble (triplex) (ci-après l'«Immeuble») qui est loué en entier. XXXXXXXXXX ont chacun investi 50% du montant nécessaire pour l'acquisition de l'Immeuble à même leur patrimoine respectif. L'Immeuble constitue pour XXXXXXXXXX une «immobilisation» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). XXXXXXXXXX désire vendre sa partie de l'Immeuble à XXXXXXXXXX La vente se fera à un prix égal à la juste valeur marchande de la partie de l'Immeuble qu'elle détient. XXXXXXXXXX recevra de XXXXXXXXXX en contrepartie de la vente de sa partie indivise de l'Immeuble, de l'argent comptant.
En conséquence de la vente, XXXXXXXXXX réalisera un gain en capital et la récupération de l'amortissement, s'il y a, qu'elle devra déclarer en totalité pour l'année d'imposition où a lieu la disposition de sa partie indivise de l'Immeuble. XXXXXXXXXX ré-hypothéquera l'Immeuble auprès d'une institution financière afin de pouvoir payer XXXXXXXXXX.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre, si:
i)il y a des difficultés fiscales selon la Loi étant donné que les copropriétaires sont mariés; et si,
ii)XXXXXXXXXX pourra déduire les intérêts sur la nouvelle hypothèque.
Dans notre réponse à votre demande, nous avons présumé que XXXXXXXXXX exercera le choix prévu au paragraphe 73(1) de la Loi afin que les dispositions dudit paragraphe 73(1) ne s'appliquent pas à l'égard du transfert de sa partie indivise de l'Immeuble à son époux. Ce choix peut être exercé par XXXXXXXXXX en indiquant simplement dans sa déclaration d'impôt de l'année de la disposition, le prix de vente comme produit de disposition de sa participation dans l'Immeuble de telle sorte que tout gain réalisé ou que toute perte subie à la date du transfert soit déclaré par XXXXXXXXXX.
Règles d'attribution
Le paragraphe 74.1(1) de la Loi prévoit que lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien à son conjoint tout revenu ou toute perte provenant du bien ou d'un bien qui y est substitué est réputé constituer un revenu ou une perte du particulier pour l'année d'imposition.
En vertu des alinéas 74.2(1)a) et b) de la Loi, lorsqu'un particulier a transféré ou prêté un bien à son conjoint, tous les gains en capital imposables ou toutes les pertes en capital déductibles découlant de la disposition du bien ou d'un bien qui y est substitué, autre qu'un bien meuble déterminé, sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles de ce particulier.
Exceptions
Cependant, tel que prévu au paragraphe 74.5(1) de la Loi, les règles d'attribution décrites ci-dessus ne s'appliqueront pas à l'auteur du transfert dans une année donnée, entre autres, dans la situation suivante:
a)le bien est vendu ou autrement transféré au conjoint de l'auteur du transfert pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande et payée comptant;
b)L'auteur du transfert choisit que les dispositions du paragraphe 73(1) ne s'appliquent pas (c.-à-d., que l'auteur du transfert déclare le prix de vente comme produit de disposition).
c)Aucune garantie à l'égard d'un prêt ou le paiement d'intérêts sur un prêt consenti par un tiers au conjoint de l'auteur du transfert n'a été donnée par l'auteur du transfert.
Compte tenu des informations que vous nous avez fournies et de nos présomptions, il nous semble que les règles d'attributions ne s'appliqueraient pas dans votre cas particulier.
Coût en capital pour fins d'amortissement
Par ailleurs, l'alinéa 13(7)e) de la Loi prévoit que lorsqu'un contribuable a acquis un bien amortissable d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance (et c'est le cas pour XXXXXXXXXX), le coût en capital qui peut être utilisé pour fins d'amortissement est grosso modo égal au coût du bien amortissable de l'auteur du transfert plus 3/4 de la différence entre le prix de vente et le coût du bien amortissable pour l'auteur du transfert. Par conséquent, XXXXXXXXXX ne pourrait ajouter à la fraction non amortie du coût en capital de la bâtisse qu'une partie du prix qu'il aura payé à XXXXXXXXXX.
Déductibilité des intérêts
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur «de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou de bien».
Généralement, lorsqu'un emprunt hypothécaire obtenu par un contribuable est utilisé pour acheter un immeuble à revenu et que l'emprunt respecte les autres conditions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, le Ministère est d'avis que les intérêts sur l'hypothèque payés par le contribuable seraient généralement déductibles dans le calcul du revenu de location de l'immeuble. Cependant, ne connaissant pas tous les faits de votre situation particulière, nous ne pouvons vous confirmez que l'alinéa 20(1)c) de la Loi s'appliquerait dans votre cas.
Vous trouverez ci-joint des documents qui vous fourniront des informations additionnelles sur les sujets discutés dans les présentes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
Pièces jointes
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