Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Application de 146(8.3)
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Si parties non séparées
5-952950
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
Le 18 décembre 1995
Madame,
Objet: Application du paragraphe 146(8.3) de la la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 3 novembre 1995 qui nous a été envoyée par le bureau des Services fiscaux de Montréal concernant le sujet ci-haut mentionné et qui nous a demandé de confirmer les points suivants.
Nous confirmons l'opinion du bureau des Services fiscaux de Montréal à l'effet que lorsqu'un contribuable a versé une cotisation à un REER au profit du conjoint et que par la suite le conjoint transfert ces fonds dans son REER personnel, le REER personnel qui a reçu les fonds sera considéré comme un REER au profit du conjoint.
Les règles d'attribution visées au paragraphe 146(8.3) de la Loi visent, entre autres, la situation où le conjoint du contribuable a reçu un montant d'un REER au profit du conjoint avant l'échéance du régime et le contribuable et son conjoint ne vivent pas séparément à ce moment-là pour cause d'échec du mariage.
Ainsi lorsqu'un conjoint retire une somme de son REER personnel qui a reçu les fonds du REER au profit du conjoint, le contribuable, qui a versé les cotisations à ce REER au profit du conjoint, sera tenu d'inclure dans son revenu le moindre des montants suivants soit le total de toutes les cotisations qu'il a faites au REER au profit du conjoint au cours de l'année du retrait ou de l'une des deux années d'imposition précédentes, ou la somme donnée qui serait par ailleurs incluse dans le revenu du conjoint en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi.
Vous mentionnez dans votre lettre que vous êtes séparée de fait depuis le 2 janvier 1993. Pour que les règles d'attribution prévues au paragraphe 146(8.3) de la Loi ne s'appliquent pas, il faut que les parties vivent séparément. Tel que vous avez été avisée par le bureau des Services fiscaux de Montréal, il vous faut démontrer que vous et votre conjoint êtes véritablement séparés, autrement les règles d'attribution s'appliqueront.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements additionnels, il faudra vous adresser au bureau des Services fiscaux de Montréal qui est plus en mesure d'évaluer les faits dans ce dossier. Vous noterez qu'une copie de cette lettre est envoyée à M. Carmelo Barbieri, Services à la Clientèle du bureau des Services fiscaux de Montréal.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
c.c.: M. Carmelo Barbieri
Services à la clientèle
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