Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'expression «convention écrite» inclus convention entre actionnaires qui prévoit choix entre rachat des actions par la société ou achat des actions par les actionnaires survivants? 2. Est-ce qu'un actionnaire reçoit un avantage relativement à une police d'assurance-vie à prime partagée?
Position Adoptée:
1. Oui habituellement. 2. Question de faits.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Option constitue habituellement convention écrite. 2. Dépend du montant des primes payées par l'actionnaire.
5-960679
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
Le 29 mars 1996
Madame,
Objet: Communiqué du 14 décembre 1995
La présente est en réponse à votre lettre du 20 février 1996 par laquelle vous demandez notre interprétation du sens de l'expression «convention écrite» utilisée dans la règle transitoire (la «règle transitoire») proposée dans le communiqué 95-108 du 14 décembre 1995 émis par le ministère des Finances relativement aux modifications proposées à l'article 112 de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») par l'avant-projet de loi rendu public le 26 avril 1995.
Vous désirez de plus savoir si un actionnaire d'une société reçoit un avantage imposable lorsque la société et l'actionnaire possèdent conjointement une police d'assurance-vie à primes partagées (split dollar insurance). En vertu d'une telle police, une partie de la prime est payée par l'actionnaire, l'autre partie par la société. La société reçoit au décès de l'actionnaire la valeur de rachat de la police alors que la succession du décédé reçoit les prestations d'assurance-vie.
Nous ne sommes pas en mesure de donner une opinion à l'égard de la règle transitoire parce que le communiqué constitue un document d'information et la législation sera possiblement plus précise. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Une convention entre actionnaires est généralement considérée aux fins de ce type de clause transitoire une convention écrite si la convention entre actionnaires prévoit toutes les clauses nécessaires (y compris le critère de fixation du prix d'achat des actions) à la disposition des actions d'une société par la succession d'un actionnaire décédé en faveur de la société ou des actionnaires survivants. Une convention écrite pourrait comporter une clause prévoyant que les actions qui étaient possédées par l'actionnaire décédé doivent être soit achetées par les autres actionnaires de la société, soit achetées par la société, selon l'option choisie par les autres actionnaires.
Nous ne pouvons toutefois pas confirmer que cette interprétation sera appropriée à ladite clause transitoire proposée parce qu'un avant-projet de loi n'a pas encore été déposé.
En ce qui concerne votre question sur la signature d'une convention entre l'actionnaire unique d'une société et cette société, nous ne sommes pas en mesure de faire des commentaires sans connaître le contenu de la convention reliée à la liquidation de la société et les procédures suivies pour que la liquidation se conforme à la loi sur les sociétés applicable à la société.
La question de savoir si un actionnaire d'une société reçoit un avantage (en vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) de la Loi) relativement aux primes payées par la société sur une police d'assurance-vie à primes partagées est une question de fait. Il n'y a pas d'avantage octroyé à un actionnaire lorsque les primes qui sont payées par l'actionnaire sur la police d'assurance-vie ne sont pas inférieures aux primes qui devraient être payées par l'actionnaire pour une police d'assurance-vie distincte sur le marché comportant des droits comparables à ceux dont il bénéficie sur la police d'assurance-vie à primes partagées.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996