Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Explications générales concernant 4900(12) et 4900(6)
Position Adoptée:
N/A
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: N/A
5-961504
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 juin 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Compte de retraite immobilisé (ci-après "CRI")
La présente est en réponse à votre fac-similé du 29 avril 1996 par lequel vous nous demandez notre opinion concernant la possibilité de transférer un CRI dans une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER") pour acquérir les actions d'une société.
Un CRI est un régime de juridiction provinciale et peut être enregistré auprès de la Division de l'enregistrement de notre Ministère à titre de REER. En conséquence, une fiducie détenant un CRI et enregistrée à titre de REER peut investir dans un placement admissible tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Toutefois, nous ne pouvons pas vous fournir aucune information relativement aux placements permis en vertu de la juridiction provinciale.
Pour les fins de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi, une action est un placement admissible si elle est une action d'une société cotée à une bourse de valeurs prescrite au Canada ou dans un pays autre que le Canada, ou si la société est une société publique telle que définie en vertu de la Loi. En outre, une action peut être un placement admissible pour une fiducie régie par un REER si l'action rencontre les conditions prévues au paragraphe 4900(6) ou 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
Selon l'alinéa 4900(6)a) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une société admissible sauf si le rentier en vertu du régime est un actionnaire désigné de la société.
En résumé, une société admissible au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement est généralement une société canadienne imposable qui utilise la totalité ou presque de tous ses biens dans une entreprise admissible exploitée activement.
A cette fin, une "entreprise admissible exploitée activement" est une expression définie et généralement inclut toute entreprise exploitée principalement au Canada à l'exclusion d'une entreprise dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens sous la forme d'intérêts, de dividendes, loyers, redevances ou de gains tirés de la disposition de biens. Une entreprise admissible peut cependant inclure une entreprise de louage de biens autre que des biens immeubles, et une entreprise au détail ou en gros.
L'entreprise de la société sera considérée avoir été exploitée principalement au Canada si au moins 50% de ses employés qui occupent un emploi en rapport avec l'entreprise sont employés au Canada ou si au moins 50% des traitements et salaires versés aux employés sont versés pour des services rendus au Canada en rapport avec l'entreprise. Si la société fait partie d'un groupe de sociétés liées, les services des employés de ces sociétés de même que les salaires et traitements payés à ceux-ci devront être considérés en faisant cette détermination.
Pour les biens acquis par un REER après le 29 novembre 1994, l'alinéa 4901(2) du Règlement spécifie qu'un actionnaire désigné à une date quelconque est un contribuable qui
a) est, ou est lié à, un actionnaire déterminé d'une société (généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes détient 10 % ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée) à moins que le coût indiqué de ces actions soit inférieur à 25 000 $. Pour ces fins, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être incluse pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.3) du Règlement);
b) est membre d'une société de personnes, ou est lié à un membre d'une société de personnes, qui contrôle la société d'une manière quelconque,
c) est bénéficiaire d'une fiducie, ou est lié à un bénéficiaire d'une fiducie, qui contrôle la société d'une manière quelconque,
d) est un employé de la société ou d'une société liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d'employés de la société ou de la société liée, selon le cas, contrôle la société, sauf si le groupe d'employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la société, ou
e) a un lien de dépendance avec la société.
Il est à noter que les conditions à l'égard d'une société admissible et de l'actionnaire désigné doivent être satisfaites lors de l'acquisition par le REER et durant toute la période de détention par celui-ci. Les actions deviendront des placements non-admissibles si le rentier devient un actionnaire désigné de la société ou si celle-ci cesse d'être une société admissible.
Dans le cas où un rentier a un lien de dépendance avec une société, les actions de cette dernière constituent des placements non-admissibles pour le REER. Un actionnaire déterminé ne sera pas un actionnaire désigné d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le coût indiqué des actions qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de "actionnaire déterminé" est inférieur à 25 000 $.
En vertu de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché ou si la société cesse d'être une société exploitant une petite entreprise.
A cette fin, une "société exploitant une petite entreprise" est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments d'actif qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Lorsqu'il s'agit de biens acquis après le 29 novembre 1994, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société est un actionnaire déterminé (tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi), généralement une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes détient 10 % ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée. Un actionnaire déterminé ne sera pas un actionnaire rattaché d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le coût indiqué des actions de la société ou d'une autre société liée qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de "actionnaire déterminé" est inférieur à 25 000 $. Il n'y a pas de limite au montant d'investissement en actions qu'un REER peut acquérir dans une société donnée dans la mesure où le rentier n'est pas un actionnaire déterminé immédiatement après une acquisition. Dans le cas où le rentier a un lien de dépendance avec une société, les actions de cette dernière constituent des placements non-admissibles pour le REER.
Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REER est réputé posséder les actions détenues par son REER, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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