Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Doit-on appliquer l'article 80 de la Loi lorsqu'une balance de prix de vente sur un bien d'inventaire est réglée dans une année subséquente à celle de l'acquisition pour un montant moindre que le solde dû?
Position Adoptée:
Non, s'il est inclus en vertu de l'article 9 de la Loi.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 25 du IT-293R est applicable au nouvel article 80.
5-961955
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 juillet 1996
Mesdames, Messieurs
Objet: Article 80 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre fac-similé du 29 mai 1996 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application de l'article 80 de la Loi dans la situation où il y a remise de dette sur une balance de prix de vente d'un bien en inventaire dans une année subséquente à celle où le bien d'inventaire a été acquis.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Tel que défini au paragraphe 80(1) de la Loi, une dette exclue comprend, entre autres, une dette émise par un débiteur et à l'égard de laquelle le principal de la dette (en présumant que la dette est réglée sans qu'aucun montant ne soit payé en règlement de son principal) serait inclus dans le revenu du débiteur en raison du règlement de la dette sauf par l'effet des articles 79 et 80.
Conséquemment, lorsque les règles fondamentales de calcul des bénéfices exigent qu'une somme soit incluse dans le calcul des bénéfices pour l'année de la remise, l'article 80 de la Loi n'a pas d'implication.
Afin de déterminer si une somme doit être incluse dans le calcul des bénéfices pour l'année de la remise, les commentaires au paragraphe 25 du IT-293R sont toujours pertinents, et il prévoit que s'il y a remise de dette au cours d'une année d'imposition postérieure à celle où la dette a été contractée, une somme équivalente au stock de marchandises en magasin au début de ladite année sera incluse dans le calcul des bénéfices.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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