Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-962784
Le 4 septembre 1996
Madame,
Objet: Renseignements concernant le paragraphe 30 c) de la circulaire d'information 71-14R3
La présente est en réponse à votre lettre du 12 août 1996 concernant le sujet mentionné en titre.
La circulaire d'information 71-14R3 du 18 juin 1984 (ci-après la «Circulaire») explique le rôle, les politiques et les méthodes de vérification du Ministère.
Le paragraphe 30 c) de la Circulaire se lit comme suit:
30. Dans la détermination de l'impôt exact, le vérificateur ne contestera pas les méthodes comptables généralement acceptées qu'utilise le contribuable à moins:
...
c) Qu'il y ait un précédent juridique permettant de ne pas tenir compte d'une méthode aux fins de l'impôt;....
Question
A cet égard, vous désirez que l'on vous donne un exemple concret d'un précédent juridique permettant au ministère de ne pas tenir compte d'une méthode comptable généralement acceptée (selon les principes comptables généralement reconnus) qu'utilise un contribuable dans le calcul de son revenu d'entreprise et d'établir une cotisation en utilisant une méthode différente.
Tout d'abord, nous aimerions préciser que le Ministère peut contester une méthode comptable utilisée par un contribuable pour calculer son revenu d'entreprise même si cette méthode est acceptée selon les principes comptables généralement reconnus (ci-après les «PCGR»). La Circulaire a été publiée en 1984 et les renseignements contenus au paragraphe 30 ne sont plus tout à fait exacts.
En effet, le Ministère a énoncé publiquement à plusieurs reprises au cours des dernières années que lorsqu'un contribuable peut choisir entre plusieurs méthodes comptables, toutes aussi valables les unes que les autres selon les PCGR, le bénéfice aux fins fiscales devrait être établi selon la méthode qui reflète l'image la plus fidèle du bénéfice et celle qui permet le meilleur rattachement des produits et des charges.
Cette approche a été retenue par la Cour d'appel fédérale dans deux affaires récentes soit les arrêts Maritime Telegraph and Telephone, Company Limited c. La Reine, 92 DTC 6191 et West Kootenay Power and Light Company Limited c. La Reine, 92 DTC 6023.
Par ailleurs, ces deux jugements constituent des précédents dont le ministère tiendrait compte pour déterminer quelle méthode comptable est la plus appropriée pour établir le bénéfice aux fins fiscales dans une situation factuelle donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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