Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'arrangement pour verser des prestations supplémentaires en vertu d'une mesure de départ volontaire est une convention de retraite si les prestations sont payables par le fonds consolidé du revenu d'une province?
Position Adoptée:
Non, les prestations imposables à titre de prestations de retraite ou d'autres pensions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il n'y a pas de cotisation versée à une personne pour financer les prestations. Voir 9331259, 9237331, 940866.
5-962796
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 août 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Programme de mesure de départ assisté
La présente fait suite à votre lettre du 21 août 1996 concernant les implications fiscales relatives à une modification envisagée au programme mentionné ci-dessus pour lequel mous avons émis une opinion (961451) le 24 avril 1996 (la "Lettre").
Le Cadre de gestion de la mesure de départ assisté dans la fonction publique sera modifié afin de prévoir pour un employé visé par les dispositions édictées en vertu de l'article 10.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), que le montant de la mesure de départ assisté puisse entre autres être versé à titre de prestation supplémentaire en vertu du régime de prestations supplémentaires décrit à l'article 220.1 de ladite loi.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu. Vous confirmez que le régime de prestations supplémentaires n'est pas un régime de pensions agréé et n'est pas capitalisé.
Notre opinion est entièrement basée sur le programme de mise à la retraite qui nous a été soumis le 21 août 1996. Nos commentaires ne constituent pas des décisions anticipées et pourraient ne pas s'appliquer à certaines situations particulières.
Selon la définition au paragraphe 248(1) de la Loi, une allocation de retraite désigne une somme versée en reconnaissance de longs états de service à compter du moment où le contribuable prend sa retraite ou par la suite, ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi. La définition d'allocation de retraite ne comprend pas une prestation de retraite ou de pension.
Une convention de retraite est un régime dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec qui cet employeur ou cet ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes appelée dépositaire des cotisations se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont jouit ou peut jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment.
Un arrangement en vertu duquel un employeur s'engage à verser des prestations supplémentaires à un employé après la retraite de celui-ci ne constitue pas une convention de retraite si l'employeur ne verse pas de cotisations à une autre personne pour financer le versement des prestations supplémentaires.
L'expression «prestation de retraite ou d'autres pensions», telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), inclut les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension conformément aux conditions de la caisse ou d'un régime. Les prestations versées par un régime supplémentaire de pensions qui n'est pas capitalisé constitue généralement des prestations de retraite ou de pension aux fins de la Loi. Conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu toute somme reçue dans une année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation de retraite ou d'autres pensions.
Par ailleurs, nous confirmons que nos commentaires formulées dans notre Lettre sont applicables dans le cadre du programme de mesure de départ assisté en tenant compte des modifications qui lui seront apportées.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos
salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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