Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le gain réalisé lors de la disposition d'un terrain sur lequel la résidence principale du contribuable a été construite et qui, par la suite, a été détruite par le feu serait admissible à l'exemption pour résidence principale en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi?
Position Adoptée:
Pourrait être admissible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le gain réalisé sur la partie du terrain qui peut être compris dans la définition de "résidence principale" pourrait être admissible à l'exemption pour résidence principale et être réduit en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi en fonction des années d'imposition pour lesquelles le terrain pourrait être désigné comme résidence principale. Le terrain pourrait être désigné comme résidence principale seulement pour les années d'imposition au cours desquelles le contribuable, son conjoint ou ancien conjoint ou un de ses enfants habitait normalement la résidence, soit la période après la construction ou avant la destruction de la résidence (référence IT-120R4, paragraphes 16 et 20 à 25).
5-962954
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 mars 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Définition de "résidence principale" selon l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 5 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez de vous indiquer les implications fiscales qui pourraient résulter de la disposition d'un terrain sur lequel était situé une "résidence principale", telle que définie à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi". Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un contribuable qui a acheté un terrain de deux arpents (73 604 pieds carrés) à l'extérieur de XXXXXXXXXX sur lequel il a construit une résidence. L'hiver dernier, un feu a malheureusement complètement détruit la résidence. Le contribuable désire actuellement vendre le terrain sur lequel la résidence était construite.
Vous désirez savoir quelles implications fiscales pourraient résulter de la disposition du terrain par le contribuable.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Lorsqu'un contribuable dispose d'un bien à usage personnel, il peut réaliser un gain en capital imposable. Toutefois, l'alinéa 40(2)b) de la Loi permet, de façon générale, que le gain, calculé par ailleurs, que le contribuable a tiré de la disposition de tout bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable. Le bulletin d'interprétation IT-120R4, Résidence principale, traite de la définition de l'expression "résidence principale" qu'on retrouve à l'article 54 de la Loi et présente les conditions qui doivent être rencontrées afin que l'exemption pour résidence principale s'applique.
L'alinéa e) de la définition de "résidence principale" précise que la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée comprendre le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage du logement comme résidence. Toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de la partie facilitant l'usage du logement excède un demi-hectare (approximativement 55 000 pieds carrés), l'excédent est réputé faciliter l'usage du logement comme résidence seulement si le contribuable établit que cet excédent était nécessaire à cet usage. Les paragraphes 20 à 22 du bulletin d'interprétation IT-120R4 présentent des explications additionnelles à ce sujet.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le gain réalisé lors de la disposition du terrain par le contribuable pourrait être admissible à l'exemption pour résidence principale et être réduit en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi. Cette réduction serait calculée en fonction du nombre d'années d'imposition pour lesquelles le terrain pourrait être désigné comme "résidence principale" en vertu de l'article 54 de la Loi.
Tel qu'indiqué au paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-120R4, le contribuable ne pourrait pas désigner le terrain comme résidence principale pour les années d'imposition où il était propriétaire d'un terrain vacant, par exemple avant le début de la construction ou après que la résidence a été détruite par le feu, ou sur lequel il y avait une résidence en construction. Ainsi, le terrain pourrait être désigné comme résidence principale seulement pour les années d'imposition au cours desquelles le contribuable, son conjoint ou ancien conjoint ou un enfant du contribuable a normalement habité la résidence située sur le terrain. A cet égard, toutes les autres conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale devraient aussi être rencontrées.
Tel que nous l'avons indiqué ci-dessus, la résidence principale d'un contribuable est réputée comprendre le terrain sous-jacent à la résidence ainsi que le terrain adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage de la résidence. Dans la situation que vous nous présentez, la partie du terrain qui excède un demi-hectare serait réputée faciliter l'usage de la résidence seulement si le contribuable peut établir que ce terrain excédentaire était nécessaire à cet usage. Puisque la question de savoir si un terrain ou une partie d'un terrain est nécessaire à l'usage d'un logement est une question de fait qui ne peut être déterminé qu'après une analyse de tous les faits propres à chaque situation, nous vous recommandons de consulter le bureau des services fiscaux de votre région à cet égard.
Tel que prévu au paragraphe 25 du bulletin précité, s'il est déterminé qu'une partie d'un terrain ne peut pas être comprise dans la définition de "résidence principale", le gain réalisé sur cette partie du terrain devrait être calculé séparément et ne serait pas admissible à l'exemption pour résidence principale en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi. Par conséquent, ce gain ne devrait pas être considéré dans l'élément C de la formule de calcul de l'exemption pour résidence principale qu'on retrouve au paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-120R4.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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