Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Issue sheet
U. S. Countervailing duties (CVD)
Question
L'expression "dépense engagée ou effectuée" utilisée dans diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu a-t-il exactement la même signification que l'expression "outlay or expense" utilisée dans la version anglaise?
Analyse
a)Généralité
Depuis la refonte terminologique de la Loi en septembre 1994, l'expression "débours ou dépense" utilisée dans la version française de la Loi a été remplacée par l'expression "dépense engagée ou effectuée". Les expressions "outlay or expense" et "outlay or expense made or incurred" sont utilisées dans la version anglaise de la Loi et sont toutes les deux traduites par l'expression "dépense engagée ou effectuée".
b)Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière
Le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière de Louis Ménard défini les termes débours, dépense, outlay et expense comme suit:
«Disbursement - Débours: somme d'argent déboursée, ou encore action de débourser une somme à la suite d'opérations d'exploitation (achats de marchandises, matières ou fournitures, frais de personnel, charges générales, dépenses de commercialisation, frais financiers, etc.) ou d'opérations hors exploitation (acquisition d'immobilisations, prise de participation, frais de développement, remboursement, etc.)
Outlay - dépense voir expenditure
Expenditure - dépense utilisation de fonds par l'entité ou engagement qu'elle contracte de verser plus tard une somme d'argent, habituellement en contrepartie de l'acquisition d'un bien ou d'un service. Note - Les dépenses que l'entité engage peuvent être de nature différente. Causées par l'acquisition de biens durables, elles représentent des dépenses en immobilisations; engagées pour les besoins de l'exploitation, elles constituent des charges de l'exercice ou des dépenses d'exploitation, par exemple les salaires et les achats consommés.
Expenses - frais Composante de l'état des résultats (ou compte de résultat) représentant les diminutions des ressources économiques sous forme de sorties ou de diminutions d'actifs ou de constitutions de passifs, qui résultent des activités courantes productives.»
Compte tenu des définitions qui précèdent, nous sommes d'avis que le terme «dépense» a la même signification que l'expression «outlay or expenses». A notre avis, le terme «expenses» s'applique aux dépenses de nature courante alors que le terme «outlay» s'applique pour des dépenses à la fois de nature courante et capitale. De plus, nous sommes d'opinion que le législateur aurait pu remplacer l'expression «outlay or expense» par le mot «expenditure».
Le dictionnaire Le Petit Larousse illustré de 1994, définit le mot "dépense" come suit: "1 Action de dépenser de l'argent; emploi qu'on en fait. 2 Montant d'une somme à payer" Le dictionnaire The Concise Oxford définit les mots "outlay" et "spend" respectivement comme suit: "what is spent on something" "1 a pay out in making a purchase etc (...) b pay out for a particular person's benefit 2a use or consume"
Par ailleurs, la question de savoir si les CVD constituent un «outlay» a été étudiée par le groupe de John Chan. Le sens des mot dépenses et outlay est plus restrictif dans le dictionnaire de comptabilité que dans le dictionnaire usuel. Cependant, pour les fins de la modification proposée au sous-alinéa 12(1)(x)iv), il serait souhaitable d'utiliser le terme "débours" - "disbursement" au lieu de l'expression "outlay or expense" - "dépense" afin d'éviter des ambiguïtés au niveau de l'interprétation de cette disposition.
1-963548
4 novembre 1996
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1996
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1996