Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963929
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
Le 31 janvier 1997
Monsieur,
Objet: Application des articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 21 novembre 1996 demandant notre opinion concernant l'application des articles 34.1 et 34.2 de la Loi dans une situation où un contribuable décède dans l'année. Vous nous avez soumis une situation spécifique et avez fourni votre interprétation des dispositions de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
A notre avis, aucune réserve n'est permise en vertu du paragraphe 34.2(4) de la Loi dans l'année du décès d'un contribuable en raison de l'application du sous-alinéa 34.2(6)c)(ii) de la Loi.
Nous partageons votre opinion à l'effet qu'aucun montant n'est à inclure dans le calcul du revenu du décédé en vertu du paragraphe 34.1(1) de la Loi dans l'année du décès.1
Nous sommes aussi d'opinion que les revenus gagnés entre la fin d'un exercice de la société de personnes et la date du décès d'un associé ne constituent pas un droit ou bien visé au paragraphe 70(2) de la Loi. Selon les circonstances, ce revenu peut faire l'objet d'une déclaration distincte en vertu du paragraphe 150(4) de la Loi.
Concernant les travaux en cours,le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-212R3 stipule qu'ils constituent un droit ou bien du décédé. Toutefois, selon les circonstances, ces travaux en cours peuvent être imposés dans les mains des héritiers. Les paragraphes 9 à 12 du Bulletin d'interprétation IT-278R2 précise la position du Ministère sur cette question.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Alinéa 34.1(8)a) de la Loi.
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