Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Nouvel employeur engage un employé. Dans son contrat d'embauche il est prévu que l'employeur lui remboursera 10 000 $ de perte subie lors de la vente de sa résidence suite au déménagement (pas précisé si perte réelle ou non). Est-ce un avantage imposable pour l'employé qui reçoit le paiement?
Position Adoptée:
a) Oui, s'il s'agit du remboursement d'une perte de valeur marchande de l'ancienne résidence.
b) Non, s'il s'agit d'une perte réelle sur la vente de l'ancienne résidence.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
a) Paragraphe 6(3) de la Loi et l'affaire Volpé
b) Position prise lors de la Ontario Tax Conference de l'ACEF en 1995 (voir document E9524630, question 3)
5-964119
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 janvier 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Remboursement de perte subie lors de la vente d'une résidence
La présente est en réponse à votre lettre du 17 décembre 1996 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'objet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous décrivez une situation dans laquelle un employé débute un nouvel emploi chez un nouvel employeur. Pour ce faire, il doit déménager de région ce qui implique la vente de son ancienne résidence. Parmi ses conditions d'embauche, l'employé a obtenu de se faire rembourser, par son nouvel employeur, une perte de 10 000 $ subie lors de la vente de son ancienne résidence. Vous voulez savoir si ce remboursement constitue un avantage imposable pour l'employé.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les faits que vous exposez s'apparentent à ceux décrits dans l'affaire Rino Volpé v. M.N.R., 90 DTC 1707 (C.C.I.). Dans cette affaire, M. Volpé s'était vu remboursé, selon son contrat d'embauche, la somme de 27 000 $ suite à l'acceptation d'un nouvel emploi. Ce montant représentait la baisse de valeur du marché de son ancienne résidence. La cour a décidé qu'étant donné que les parties s'étaient entendues sur le montant lors de la négociation du contrat d'embauche, ce montant était donc imposable en vertu des alinéas 6(3)b) et c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Donc, si le montant de 10 000 $, dans votre exemple, représente un remboursement pour la perte de valeur de l'ancienne résidence, ce montant reçu par l'employé constituerait un avantage imposable.
Par ailleurs, le Ministère a comme politique d'accepter que le remboursement d'une perte réelle (i.e. lorsque le prix de vente est inférieur au coût de la résidence) subie lors de la vente d'une résidence suite à la relocalisation d'un employé ne soit pas considéré comme un avantage imposable pour l'employé qui reçoit le paiement. Donc, si dans les faits, la perte subie par l'employé est une perte réelle, le montant reçu ne devrait pas être considéré comme un avantage imposable et ce, même si le paiement est reçu suite à un nouvel emploi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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