Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le paragraphe 146(8.1) de la Loi peut être applicable lorsque les légataires particuliers du REER y renoncent purement et simplement et que cette renonciation n'a pas été faite au profit de quelqu'un?
Position Adoptée:
Oui, si les autres conditions sont rencontrées.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de l'alinéa 248(8)b) de la Loi.
5-970232
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 février 1997
Monsieur,
Objet: Renonciation par les légataires particuliers
La présente est en réponse à votre lettre du 22 janvier 1997 par laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant le transfert au décès d'un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER") en faveur du conjoint par suite d'une renonciation des légataires particuliers du REER.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Toutefois, nous pouvons émettre les quelques commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi précise que la somme versée au cours d'une année d'imposition dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce rentier est réputée être reçue par le bénéficiaire au cours de l'année au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes si cette somme avait été un remboursement de primes lorsque versée au bénéficiaire de la succession et que le représentant légal produit un choix sur la formule T2019 conjointement avec le bénéficiaire afin de désigner la somme versée comme étant un remboursement de primes.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un "remboursement de primes" comprend, entre autres, une somme versée dans le cadre d'un REER au conjoint du rentier qui est décédé avant l'échéance du REER dans le cas où une somme est versée par suite du décès.
A cet égard, l'alinéa 248(8)b) de la Loi prévoit qu'un transfert de biens par suite d'une renonciation par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament est considéré comme un transfert de biens par suite du décès du contribuable. Selon le paragraphe 248(9) de la Loi et tel que mentionné au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-305R4, une renonciation suppose un refus inconditionnel d'accepter une participation en vertu d'un testament sans indication concernant la façon dont le représentant du rentier décédé devrait répartir le legs refusé.
En conséquence, nous sommes d'avis que la renonciation pure et simple d'un legs particulier du REER dans les délais réglementaires prévus aux lois civiles et dans les 36 mois de la date du décès et qui n'est pas faite au profit de quelqu'un, pourrait être considérée comme une renonciation aux fins de la Loi. En outre, il s'agira d'un transfert par suite du décès d'une personne et le paragraphe 146(8.1) de la Loi pourrait s'appliquer.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997