Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Des frais relatifs à un programme d'éducation préscolaire (soit la maternelle offerte à des enfants âgés de 5 ans) ont été payés à un établissement d'enseignement situé au Québec. Ces frais sont-ils admissibles à titre de frais de garde d'enfants aux fins de l'article 63 de la Loi?
Position Adoptée:
Non. Lorsqu'une institution d'enseignement offre un programme d'éducation préscolaire (niveau maternelle), nous sommes d'avis qu'aucuns frais payables pour un tel programme ne sont déductibles à titre de frais de garde d'enfants aux fins de l'article 63 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les frais payés au titre de l'éducation ne constituent pas des frais de garde d'enfants au sens de cette définition au paragraphe 63(3) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'un programme d'éducation offert par un établissement d'enseignement se distingue de la garde d'enfants en ce sens qu'un programme d'éducation vise le développement de l'enfant et ses capacités d'apprentissage via des objectifs précis alors qu'il n'y a pas nécessairement la même attente pour un enfant en garderie afin que ce dernier développe des objectifs éducationnels spécifiques. Nous sommes d'avis que la maternelle au Québec constitue un tel programme d'éducation. La référence "à une maternelle" au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-495R2 sera changée pour "à une pré-maternelle" pour refléter les positions du Ministère et la version anglaise du bulletin laquelle réfère à "day nursery school".
5-970605
XXXXXXXXXX D. Bouffard
Le 22 juillet 1997
Madame,
Objet: Frais payés à une école pour inscrire un enfant au programme préscolaire
La présente est en réponse à votre lettre du 26 février 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité, à titre de frais de garde d'enfants, des frais pour inscrire votre enfant à une école offrant, entre autres, le programme de la maternelle. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
De septembre 1996 au mois de juin 1997, votre enfant était inscrite au programme d'éducation préscolaire à XXXXXXXXXX (ci-après "L'École"). Il s'agit d'une institution privée mixte reconnue par le Ministère de l'Éducation qui offre les services de "XXXXXXXXXX".
Le prospectus de L'École décrit, entre autres, son projet éducatif qui est d'"XXXXXXXXXX". Pour y parvenir, l'École met l'accent sur les valeurs chrétiennes, le sens des responsabilités, du travail, de la recherche, de la découverte, etc..
Les heures de présence à l'École vont de 8 heures à 15 heures. Le port du costume est obligatoire.
L'École offre aussi des services de garderie, moyennant un prix horaire avant et après les heures de classe et des services de surveillance durant la période réservée au dîner, moyennant des frais mensuels.
Au niveau du programme d'éducation préscolaire, l'École charge XXXXXXXXXX pour lesquels elle n'émet aucun reçu à titre de frais de garde d'enfants.
Vous citez la position du Ministère énoncée au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-495R2 laquelle se lit comme suit:
2. Sous réserve du numéro 3 ci-dessous, les frais de garde d'enfants comprennent les sommes versées aux personnes et aux établissements suivants:
...
. à une maternelle ou un service de garderie de jour;
. à un établissement d'enseignement pour la garde d'un enfant.(Dans le cas d'un établissement d'enseignement qui offre des services de garde en plus de son programme scolaire, seule la partie des frais liés aux services de garde (c.-à-d. la supervision avant et après les classes ou durant la période du déjeuner) peut être admissible à titre de frais de garde d'enfants. Toutefois, si le paiement est fait pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les services offerts sont généralement considérés comme des services de garde d'enfants et non d'enseignement, à moins d'indication contraire.)
Vous avez référé à l'article 14 de la Loi sur l'instruction publique (LRQ, ch. I-13.3), où il est précisé que l'âge de scolarité obligatoire dans la province de Québec est de 6 ans.
Question
Les frais décrits au paragraphe 5, payés à l'École dans le cadre du programme d'éducation préscolaire, se qualifient-ils à titre de frais de garde d'enfants aux fins de l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
De façon générale, la définition de "frais de garde d'enfants" au paragraphe 63(3) de la Loi prévoit qu'il s'agit de frais engagés dans le but de faire assurer la garde de tout enfant admissible en le confiant à des services de garde d'enfants et l'alinéa d) de cette définition exclut spécifiquement des frais de garde d'enfants, entre autres, les frais payés au titre de l'éducation, de la pension et du logement.
Nous sommes d'avis qu'un programme d'éducation se distingue de la garde d'enfants en ce sens qu'un programme d'éducation est structuré afin que certains objectifs soient atteints, que l'élève développe ses capacités et habiletés et progresse en suivant un programme planifié, le tout sujet à un mode d'évaluation qui peut varier selon le degré de scolarité de l'élève, alors qu'il n'y a pas nécessairement la même attente pour un enfant en garderie (ou que la garderie n'a pas nécessairement les structures mises en place) afin que ce dernier développe des objectifs éducationnels spécifiques.
Bien que le programme d'éducation préscolaire (soit le niveau de la maternelle offert aux enfants de 5 ans) donné par un établissement d'enseignement au Québec ne soit pas obligatoire, il nous apparaît que les parents qui font le choix d'y inscrire leur enfant optent pour le système scolaire et non pour un système de garde d'enfants lequel peut être, par ailleurs, disponible dans l'établissement.
Conséquemment, lorsqu'une institution d'enseignement offre un programme d'éducation préscolaire (niveau maternelle), nous sommes d'avis qu'aucuns frais payables pour un tel programme ne sont déductibles à titre de frais de garde d'enfants aux fins de l'article 63 de la Loi.
Par ailleurs, si l'institution d'enseignement offre un programme séparé de garde d'enfants en plus d'un programme de maternelle, la proportion des frais attribuables au programme de garde d'enfants, avant et après les heures de classe et durant la période du déjeuner s'il y a lieu, pourrait se qualifier aux fins de l'article 63 de la Loi, sous réserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.
Dans votre cas, une distinction claire est faite dans le prospectus de l'École entre les frais relatifs à l'éducation et ceux relatifs à la garde et la surveillance de l'enfant. D'ailleurs, il est clairement indiqué que l'objectif premier des membres du personnel de l'École est la formation physique, intellectuelle, morale et religieuse de l'élève. Conséquemment, en tenant compte des informations fournies, nous sommes d'avis, tout comme l'École, que les frais décrits au paragraphe 5 ne se qualifient pas à titre de frais de garde d'enfants.
Nous désirons vous préciser que la référence à la "maternelle" au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-495R2 sera changée pour "pré-maternelle" afin de refléter, d'une part, la version anglaise du bulletin où on réfère à "day nursery school" et d'autre part, à la fois les positions du Ministère et la politique fiscale du Ministère des Finances.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard de situations factuelles particulières.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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