Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Interprétation du nouveau paragraphe 211.8(1) de la Loi, dans l'Avis de motion des voies et moyens du 3 mars 1997. Demande de confirmer que si le montant à rembourser à la province concernant le crédit d'impôt sur des actions d'une société à capital de risque ("SCRT") est égal à zéro, le montant en vertu du nouveau paragraphe 211.8(1) serait aussi égal à zéro.
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de la Loi au sous-alinéa 211.8(1)a)(ii)
5-970662
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 avril 1997
Madame,
Objet: Demande d'interprétation sur l'Avis de motion
des voies et moyens du 3 mars 1997 (l'"Avis de
motion") concernant les nouvelles dispositions
relatives aux sociétés à capital de risque de
travailleurs ("SCRT")
La présente est en réponse à votre lettre du 5 mars 1997, adressée à M. Albert de la section de la vérification des incitatifs fiscaux, demandant une interprétation du nouveau sous-alinéa 211.8(1)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") prévu à l'Avis de motion.
Le nouvel article 211.8 de la Loi prévoit un mécanisme de recouvrement du crédit d'impôt fédéral prévu à l'article 127.4 relativement à l'acquisition initiale d'une action émise par une SCRT. L'impôt payable en vertu de la nouvelle Partie XII.5 sur la disposition d'une action du capital-actions d'une SCRT non agréée au fédéral correspond à un pourcentage déterminé de la fraction du crédit d'impôt provincial qui doit être restituée par suite de la disposition. Ce pourcentage représente le rapport entre le crédit d'impôt fédéral relatif à un fonds de travailleurs et le crédit provincial relatif à un tel fonds qui est accordé au moment de l'acquisition de l'action. Il est à noter que le montant de cet impôt ne peut dépasser le produit de disposition de l'action, après déduction de tout montant recouvré au titre du crédit provincial.
Le nouveau sous-alinéa 211.8(1)(a)(ii) stipule que si l'action a été émise par une SCRT non agréée au fédéral, le montant A représente "le montant à verser au gouvernement d'une province par suite du rachat, de l'acquisition, de l'annulation ou de la disposition (autrement que par suite d'un accroissement de l'assujettissement de la société à une pénalité en vertu d'une loi de la province)". Nous sommes d'avis que le montant à verser au gouvernement d'une province est le montant que doit verser l'actionnaire ou la SCRT au compte de l'actionnaire au gouvernement d'une province au titre du crédit provincial et n'inclut pas les pénalités prévues par une loi provinciale dont la SCRT pourrait elle-même être assujettie. Donc, si le montant d'impôt à rembourser à la province par l'actionnaire ou en son nom par la SCRT est égal à zéro, nous confirmons que la remboursement en vertu du nouveau paragraphe 211.8(1) serait aussi égal à zéro.
Les présents commentaires sont faits sous réserve que les modifications proposées à l'Avis de motion soient promulguées telles que rédigées. Nous espérons que ces commentaire vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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