Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les cotisations versées par les membres à XXXXXXXXXX sont déductibles ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les cotisations ne rencontrent pas les conditions des sous-alinéas 8(1)i)(i), (iv), (v) ou (vi) de la Loi. Plus précisément nous croyons que l'Association rencontre la définition de syndicat à l'article 3 du Code canadien du travail pour les fins de 8(1)i)(iv) de la Loi. Toutefois les cotisations étant volontaires, la première condition de 8(1)i)(iv) de la Loi, voulant que les cotisations soit requises pour demeurer membres du syndicat, n'est pas remplie.
Si l'Association rencontrait les conditions de 8(1)i)(iv) de la Loi, nous sommes d'avis que la portion des cotisations ayant trait à l'organisation d'activités sociales ne serait pas déductible en vertu de 8(5)c) de la Loi.
5-970956
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Déductibilité des cotisations versées par les membres à l'Association
La présente est en réponse à votre lettre du 14 février 1997 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1. XXXXXXXXXX est une association ayant pour but de défendre et de prendre les intérêts de ses membres face à leur employeur, ainsi que d'organiser des activités sociales pour ses membres.
2.Pour rencontrer les dépenses d'opération de l'Association, les membres déboursent, sans obligation, par le biais d'une retenue sur leur salaire un montant de XXXXXXXXXX $ par semaine, soit XXXXXXXXXX $ par année.
QUESTION
Vous désirez savoir si des reçus émis par l'Association à ses membres pour les cotisations payées en 1996, pourraient être déduites par les membres à la ligne 212 de la Déclaration de revenus des particuliers de 1996 ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 8(1)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit quatre types de cotisations qui peuvent être déduites du revenu par un employé. Le bulletin d'interprétation IT-103R fournit également la position du Ministère sur ce type de déduction.
1.Les cotisations annuelles de membres d'association professionnelle dont le paiement est nécessaire pour la conservation d'un statut professionnel reconnu par la loi.
Selon les informations que vous nous avez fournies, il ne semble pas que les montants versés par les membres à l'Association rencontrent ce premier type de cotisations.
2. Les cotisations annuelles requises pour demeurer membre soit :
a)D'une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l'amélioration des conditions d'emploi ou de travail des membres.
b)D'un syndicat au sens de l'article 3 du Code canadien du travail ou de toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci.
L'article 3 du Code canadien du travail définit le mot syndicat comme suit :
"Association - y compris toute subdivision ou section locale de celle-ci - regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés."
Selon les informations que vous nous avez fournies, il nous semble que l'Association pourrait rencontrer la définition de syndicat ci-dessus. Toutefois vous nous avez indiqué que les cotisations de vos membres sont volontaires. Nous sommes d'avis que par le fait même elles ne rencontrent pas l'exigence voulant que les cotisations soit requises pour demeurer membre du syndicat. Pour cette raison, les cotisations des membres versées à l'Association ne seraient pas déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi.
3.Les cotisations annuelles, conformément aux dispositions d'une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou une association visée au point 2 ci-haut et dont le contribuable n'est pas membre.
Selon les informations que vous nous avez fournies, il ne semble pas y avoir de non-membres qui versent des cotisations à l'Association. Le sous-alinéa 8(1)i)(v) de la Loi ne s'appliquerait donc pas.
4.Les cotisations à un comité paritaire ou consultatif ou à un regroupement semblable dont la législation d'une province prévoit le paiement en raison de l'emploi que le contribuable exerce pour l'année.
Selon les informations que vous nous avez fournies, l'Association ne serait pas un comité paritaire ou consultatif ni un regroupement semblable. Par conséquent, les cotisations ne seraient pas déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)i)(iv) de la Loi.
De plus, le paragraphe 8(5) de la Loi prévoit que les cotisations déductibles selon l'alinéa 8(1)i) de la Loi, ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont effectivement prélevées :
-dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite,
-dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de rentes, d'assurances ou de prestations similaires,
-à toute autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement d'un syndicat ou d'une association auquel elles ont été payées.
Selon les informations que vous nous avez fournies, un des buts de l'Association est d'organiser des activités sociales pour ses membres. Nous sommes d'avis que même si l'Association pourrait rencontrer les conditions prévues à l'alinéa 8(1)i) de la Loi, il nous apparait qu'à tout le moins, la partie des cotisations se rapportant à l'organisation d'activités sociales ne serait pas déductible.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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