Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'une perte autre qu'une perte en capital subie au cours d'une année d'imposition où un particulier est en faillite pourrait être reportée à une année d'imposition subséquente se terminant avant l'année d'imposition où l'ordonnance de libération absolue a été rendue à l'égard du particulier?
Position Adoptée:
La perte ne pourrait pas être reportée dans une déclaration de revenus produite par le failli en vertu de l'alinéa 128(2)f) de la Loi, toutefois cette perte pourrait être reportée dans une déclaration de revenus produite par le syndic en vertu de l'alinéa 128(2)e) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la Loi prévoit que le failli n'a droit à aucune des déductions prévues par l'article 111 de la Loi relativement à toutes pertes subies au cours d'une année d'imposition antérieure. Toutefois, le sous-alinéa 128(2)e)(ii) de la Loi prévoit que le syndic peut réclamer toute déduction permise par l'article 111 de la Loi. La restriction prévue à l'alinéa 128(2)g) de la Loi ne s'appliquerait pas puisque cet alinéa empêche le report d'une telle perte seulement aux années d'imposition qui se terminent après la libération inconditionnelle du failli.
Le 28 juillet 1997
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Services à la clientèle T1 Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l'attention de Madame Sylvie Bordeleau
7-971321
Demande d'opinion concernant le report d'une perte lorsqu'un particulier est en faillite
La présente est en réponse à votre note de service du 15 mai 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Vous nous présentez la situation d'un client qui a fait faillite le XXXXXXXXXX. Il a obtenu sa libération absolue le XXXXXXXXXX, toutefois le syndic n'est toujours pas libéré. Le client a subi une perte autre qu'une perte en capital au cours de l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1991.
Vous désirez savoir si le client pourrait reporter cette perte autre qu'une perte en capital à l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1995.
Le paragraphe 128(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi", énonce les règles qui s'appliquent lorsqu'un particulier est en faillite. Entre autres, l'alinéa 128(2)e) de la Loi prévoit que le syndic doit présenter, pour le compte du particulier et pour toutes les années où le particulier est en faillite, une déclaration de revenus indiquant seulement le revenu tiré des opérations portant sur l'actif du failli ou des actes dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du failli, accomplis par le syndic. Par ailleurs, l'alinéa 128(2)f) de la Loi prévoit que le particulier doit aussi présenter une déclaration de revenus pour la même période en indiquant le total de ses revenus, à l'exception des revenus déjà déclarés par le syndic en vertu de l'alinéa 128(2)e) de la Loi.
Relativement au report des pertes permis par l'article 111 de la Loi, le sous-alinéa 128(2)e)(ii) de la Loi prévoit que le syndic peut réclamer, dans le calcul du revenu imposable, toute déduction permise par l'article 111 de la Loi. Par ailleurs, le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la Loi prévoit que le failli, dans le calcul de son revenu imposable, n'a droit à aucune des déductions prévues par l'article 111 de la Loi relativement à toutes pertes subies au cours d'une année d'imposition antérieure.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que la perte autre qu'une perte en capital subie au cours de l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 1991 ne pourrait pas être reportée dans la déclaration de revenus produite par le failli pour l'année d'imposition 1995 en vertu de l'alinéa 128(2)f) de la Loi en raison de la restriction prévue au sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la Loi. Toutefois, cette perte pourrait être reportée dans une déclaration de revenus produite par le syndic en vertu du sous-alinéa 128(2)e)(ii) de la Loi. Il en est ainsi peu importe que la perte autre qu'une perte en capital ait été subie par le syndic ou le failli.
Veuillez noter que la restriction prévue à l'alinéa 128(2)g) de la Loi relativement au report des pertes ne s'appliquerait pas dans la situation que vous nous présentez. En effet, l'alinéa 128(2)g) de la Loi prévoit que toute perte subie par un particulier au cours d'une année d'imposition antérieure à l'année durant laquelle une ordonnance de libération absolue a été rendue à l'égard de ce particulier n'est pas déductible par le particulier dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition où l'ordonnance a été rendue ou pour toute année d'imposition postérieure. Ainsi, l'alinéa 128(2)g) de la Loi empêche seulement le report d'une perte subie au cours d'une année d'imposition se terminant avant l'année où l'ordonnance a été rendue aux années d'imposition qui se terminent après que l'ordonnance a été rendue.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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.../suite
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