Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 11 juin 1997
Bureau des services fiscaux Direction des décisions
de Montréal et de l'interprétation
Services aux clients de l'impôt
Section 471-1-1 Michel Lambert
A l'attention de
Mme Marie-Claude Boucher 7-971499
Pénalité pour rupture de contrat
La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 5 juin 1997 demandant notre opinion dans le cas où XXXXXXXXXX au Québec pourrait être appelé à débourser XXXXXXXXXX $ pour le non-respect intégral de son contrat avec le Gouvernement du Québec. La présente opinion ne traite pas des contrats d'emploi, lesquels ont fait l'objet d'une opinion (7-962565).
XXXXXXXXXX
Vous désirez savoir si le montant que XXXXXXXXXX devra payer peut être déduit dans le calcul de son revenu de profession.
Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique, si le montant remboursé rencontre toutes les conditions prévues à la définition de "dépense en capital admissible" au paragraphe 14(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), nous sommes d'avis que le montant pourrait faire l'objet d'un amortissement conformément à l'article 14 et à l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-143R2, Sens de l'expression "dépense en immobilisation admissible", pour qu'une dépense soit considérée une dépense en capital admissible il faut, inter alias, que cette dépense soit encourue dans le but de tirer un revenu de l'entreprise ou de lui faire produire un revenu.
Si la dépense est encourue pour des motifs personnels, il ne s'agit pas d'une dépense d'entreprise et aucune déduction ne peut être accordée à la contribuable à cause de l'application des alinéas 18(1)a), 18(1)b) ou 18(1)h) de la Loi, selon le cas.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997