Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une société admissible (le "Producteur") effectue, au cours de son exercice, trois paiements à titre d'honoraires pour des services rendus au cours de cet exercice par une autre société canadienne imposable ("Servico"). Lors du premier paiement, Servico était une société visée au sous-alinéa 125.4(1)b)(iii) de la définition de l'expression "dépense de main-d'oeuvre" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi. Cependant, avant le deuxième paiement toutes les actions de Servico détenues par l'unique actionnaire (le "Particulier") sont vendues à une autre société canadienne imposable (l'"Acheteur"). Le Particulier demeure a l'emploi de Servico et rend les services au Producteur jusqu'au troisième paiement. Les trois paiements sont-ils visés au sous-alinéa 125.4(1)b)(iii) de la définition de l'expression "dépense de main-d'oeuvre" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Nous sommes d'avis que seulement la portion de la rémunération versée avant la vente des actions sera visée au sous-alinéa 125.4(1)b)(iii) de la définition de l'expression "dépense de main-d'oeuvre" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi pourvu que les autres conditions énoncées à ce sous-alinéa ainsi que les conditions énoncées au préambule de la définition et au préambule de l'alinéa 125.4(1)b) de la Loi soient rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de la Loi
XXXXXXXXXX 5-971554
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 juin 1997
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Définition de l'expression "dépense de main- d'oeuvre" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 11 juin 1997 concernant la définition de l'expression "dépense de main-d'oeuvre" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Plus précisément, vous demandez notre interprétation du sous-alinéa 125.4(1)b)(iii) de cette définition.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Considérant les faits présentés dans votre lettre, nous sommes d'avis que seule la portion de la rémunération versée avant la vente des actions sera visée au sous-alinéa 125.4(1)b)(iii) de la définition de l'expression "dépense de main-d'oeuvre" prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi pourvu que les autres conditions énoncées à ce sous-alinéa ainsi que celles énoncées au préambule de cette définition et au préambule de l'alinéa 125.4(1)b) de la Loi soient rencontrées.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
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