Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Traitement des paiements faits à des non-résidents en vertu d'un RPE si l'employé était résident au moment où les contributions ont été effectuées.
Position Adoptée:
Les paiements sont assujettis à l'impôt en vertu de la Partie I, à titre d'un revenu d'emploi, comme le précisent le paragraphe 2(3), l'alinéa 6(1)g) et le sous-alinéa 115(1)a)(i), à moins qu'ils ne soient exonérés de l'impôt en vertu d'une convention fiscale.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 14 du IT-502
XXXXXXXXXX 5-971749
A l'attention de XXXXXXXXXX L.J. Roy
Le 18 juillet 1997
Mesdames, Messieurs
Objet: Imposition des montants reçus d'un Régime de prestations aux employés
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juin 1997 par laquelle vous nous demandez comment doivent être traités les paiements faits à des non-résidents dans le cas d'un retrait total et dans le cas de paiements périodiques, si au moment où les contributions ont été effectuées l'employé était résident.
Le Ministère exprime sa position sur le sujet que vous nous soumettez dans le bulletin d'interprétation IT-502 daté du 28 mars 1985 dont nous incluons copie à la présente. En effet, le paragraphe 14 dudit bulletin mentionne ceci:
"Puisque les paiements reçus d'un régime de prestations aux employés représentent un revenu d'une charge ou d'un emploi, le paragraphe 212(17) les exclut expressément de l'impôt de la Partie XIII lorsqu'ils sont versés à un non-résident du Canada. Lorsque ces paiements sont attribuables à des services rendus au Canada, ils seront assujettis à l'impôt en vertu de la Partie I, à titre d'un revenu d'emploi, comme le précisent le paragraphe 2(3), l'alinéa 6(1)g) et le sous-alinéa 115(1)a)(i), à moins qu'ils ne soient exonérés de l'impôt en vertu d'une convention fiscale."
Le paragraphe 48 de ce bulletin mentionne que le fiduciaire a l'obligation d'effectuer les retenues à la source sur les paiements faits à un bénéficiaire d'un régime de prestations aux employés.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997