Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
1.Qu'est-ce qu'un régime échu?
2.Le revenu ainsi que la plus-value accumulés par une fiducie régie par un REER durant la période de grâce visée à 146(4)c) doivent-ils être inclus au revenu selon 146(8) lorsque reçus par le bénéficiaire.
Position Adoptée:
1.Voir définition au paragraphe 146(1) de la Loi.
2.Oui, ils doivent être inclus.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
5-971821
XXXXXXXXXX L. J. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 août 1997
Madame,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite - décès du rentier
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juillet 1997 par laquelle vous nous demandez notre position relativement au traitement fiscal des biens détenus par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER") suite au décès du rentier dont sa succession est le bénéficiaire. Nous présumons que le rentier n'avait pas de conjoint.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Toutefois, nous pouvons émettre les quelques commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
Premièrement, vous désiriez savoir si le régime décrit dans votre lettre était un régime échu. Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), l'échéance d'un REER survient à la date fixée en vertu du régime pour le commencement d'un revenu de retraite dont le versement est prévu par ce régime. En outre, l'alinéa 146(2)b.4) de la Loi précise que l'échéance d'un REER doit survenir avant l'année au cours de laquelle le rentier atteint 72 ans pour les régimes acceptés aux fins d'enregistrement avant 1997 et 70 ans pour les autres régimes.
Dans la situation d'un régime dont le rentier avait moins de 70 ans au moment du décès et qu'aucun revenu de retraite n'a été versé selon les modalités du régime, ce régime sera un régime non-échu au moment du décès.
Deuxièmement, vous désirez savoir ce qui doit être déclaré au moment du règlement du régime lorsque les placements sont remis à la succession du rentier à titre de bénéficiaire du REER.
Selon le paragraphe 146(8) de la Loi, les montants reçus par un contribuable à titre de prestations dans le cadre d'un REER sont inclus dans le calcul du revenu. Selon la définition de prestation au paragraphe 146(1) de la Loi, certains montants déjà inclus dans le revenu ne sont pas considérés comme des prestations, entre autres, la valeur du REER au décès du rentier et incluse à son revenu de même que les sommes imposées par la fiducie régie par le REER en vertu de l'alinéa 146(4)c) de la Loi.
L'alinéa 146(4)c) de la Loi prévoit qu'aucun impôt n'est payable par une fiducie régie par un REER jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier du régime. La remise d'un placement par la fiducie régie par un REER en faveur du bénéficiaire constitue une disposition de biens à la JVM. Dans la situation où la disposition a lieu avant le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès du rentier du régime, aucun impôt ne sera payable pour la fiducie régie par le REER.
En conséquence, dans la situation où le règlement du REER a lieu avant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès, le montant de la juste valeur marchande de tous les biens reçus par le bénéficiaire de la fiducie régie par le REER qui est en sus de ce qui a déjà été inclus dans le revenu du décédé devra être inclus dans le revenu du bénéficiaire à titre de prestation et sera déclaré à la case 28 du T4RSP.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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