Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Relativement à une note de service émise par la direction générale des ressources humaines le 17 février 1997 portant sur le télétravail, est-ce que les participants au programme de télétravail peuvent effectivement déduire certaines dépenses, reliées à l'utilisation de leur domicile, dans le calcul de leur revenu d'emploi?
2. Est-ce que nos commentaires à la première question sont aussi valables pour des employés de secteurs d'activités autres que la fonction publique.
Position Adoptée:
1. Oui, s'ils rencontrent les conditions du paragraphe 8(13) et des alinéas 8(1)i) et 8(1)f).
2. Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'alinéa 8(13)a) prévoit deux conditions pour qu'une dépense reliée à un espace consacré au travail à domicile soit déductible en vertu des alinéas 8(1)i) et 8(1)f). Nous somme d'avis que si une des deux conditions prévues à l'alinéa 8(13)a) sont rencontrées, les personnes participant au programme de télétravail pourraient déduire certaines dépenses reliées à un espace consacré au travail à domicile.
2. Le paragraphe 8(13) et les alinéas 8(1)f) et 8(1)i) ne contiennent aucune exigence sur le type d'emploi et le genre d'activité de l'employeur.
Le 10 septembre 1997
Services fiscaux de Laval Administration centrale
Division des Services aux Clients Mario Gingras
(613) 957-2130
A l'attention de Madame Sylvie Blanchette
7-972260
Demande d'opinion concernant la déductibilité des dépenses
engagées par les employés participant au programme de télétravail
La présente est en réponse à votre note de service du 31 juillet 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
QUESTIONS
Vous désirez savoir, en relation avec une note de service émise par la Direction générale des ressources humaines le 17 février 1997, si les employés participant au programme de télétravail peuvent effectivement déduire certaines dépenses, reliées à l'utilisation de leur domicile, dans le calcul de leur revenu d'emploi.
De plus, vous désirez s'avoir si nos commentaires à la première question sont aussi valables pour des employés de secteurs d'activités autres que la fonction publique.
Pour déduire des dépenses concernant l'espace consacré au travail à domicile, un employé doit en plus d'obtenir une attestation de son employeur sur formulaire T2200, rencontrer d'abord les exigences prévues au paragraphe 8(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") puis celles prévues aux alinéas 8(1)f) ou i) de la Loi.
L'alinéa 8(13)a) de la Loi prévoit qu'un particulier ne peut déduire un montant dans le calcul de son revenu, qu'il tire d'une charge ou d'un emploi, relativement à un établissement domestique autonome (ci-après "espace consacré au travail à domicile") que si les conditions prévues aux sous-alinéa (i) ou (ii) sont rencontrées.
Selon le sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi, l'espace consacré au travail à domicile doit être "le lieu ou le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi". Comme indiqué dans le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-352R2, "principalement" est interprété comme étant plus de 50% du temps.
Selon le sous-alinéa 8(13)a)(ii) de la Loi, l'espace consacré au travail à domicile doit être "utilisé exclusivement,...,aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l'emploi et est utilisé pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue ..."
Nous somme d'avis que si les employés de la fonction publique qui participent au télétravail rencontrent une des deux conditions énoncées ci-haut, ils pourraient déduire certaines dépenses relatives à l'utilisation de leur domicile.
Les alinéas 8(1)i) et 8(1)f) de la Loi font état des différentes dépenses qui peuvent être déduites. Les sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii) de la Loi couvrent respectivement les dépenses concernant le loyer et les fournitures que le contrat d'emploi obligeait l'employé à payer dans le cadre de son emploi et pour lesquelles il n'a pas été remboursé. Le paragraphe 8(1)f) de la Loi couvre les dépenses relatives aux employés à commissions.
Les paragraphes 5, 6, 7 et 9 du bulletin d'interprétation IT-352R2 traitent des dépenses relatives à l'espace consacré pour le travail à domicile que le ministère considère déductibles pour l'application des alinéa 8(1)i) et 8(1)f) de la Loi. De façon générale, ce sont les dépenses raisonnables directement reliées à l'utilisation de l'espace consacré pour le travail à domicile.
Les paragraphes 6 et 10 du bulletin d'interprétation IT-352R2 traitent de dépenses que le Ministère considère non déductibles relativement à l'espace consacré pour le travail à domicile.
Pour ce qui est de votre deuxième question, le paragraphe 8(13) et les alinéas 8(1)i) et f) de la Loi ne contiennent aucune exigence sur le type d'emploi ou le genre d'activité de l'employeur pour permettre la déduction relative à l'espace consacré au travail à domicile. Les commentaires formulés plus haut s'appliquent donc à tous les employés, indépendamment du type d'emploi et du secteur d'activité de leur employeur.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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