Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 11 septembre 1997
Direction de la vérification Direction des décisions anticipées
Section des incitatifs fiscaux Michel Lambert
123 Slater
Attention: M. Mel Mechado
7-972270
Biens en immobilisation ou biens en inventaire
Production cinématographique ou magnétoscopique
La présente fait suite à votre note de service du 25 août 1997 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires quant à savoir si une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne doit être un bien en immobilisation pour être admissible au crédit d'impôt en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Analyse du texte législatif
Le paragraphe 125.4(3) de la Loi accorde un crédit d'impôt uniquement à des productions qui sont des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes. Aucune disposition de l'article 125.4 de la Loi n'exige que la production soit un bien en immobilisation du contribuable.
Par ailleurs, une production cinématographique et magnétoscopique est une production qui rencontre les conditions décrites au paragraphe 1106(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement") et qui n'est pas une production exclue au sens du paragraphe 1106(1) du Règlement. Il n'y a aucune disposition à l'article 1106 du Règlement qui exige qu'une production soit un bien en immobilisation pour se qualifier à titre de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Par conséquent, nous sommes d'opinion qu'une production puisse être une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne donnant droit au crédit d'impôt en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi sans pour autant qu'elle soit un bien en immobilisation.
Cette opinion est renforcée par le fait que dans le calcul de la main-d'oeuvre admissible au paragraphe 125.4(1) de la Loi, le législateur fait référence "au coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, au (son) coût en capital, pour la société". Puisqu'il faut donner un sens aux mots, force est d'admettre que le législateur a retenu la possibilité qu'un crédit puisse être accordé pour une production qui n'est pas un bien en immobilisation.
Opinion du ministère des Finances
Le ministère des Finances nous a aussi confirmé que la référence au coût de la production et non seulement au coût en capital de la production avait pour but d'éviter de restreindre le crédit au seul biens amortissables du contribuable.
Effet de la période de détention de 25 ans et le concept de l'avantage durable
Pour qu'une production ne soit pas une production exclue, il faut que le producteur conserve le droit d'auteur mondial sur la production pour une période de 25 ans. Il est vrai qu'une telle durée de détention nous incite à conclure que la production doit être un bien en immobilisation. Toutefois, d'autres critères doivent aussi être pris en considération pour établir si la production est un bien en immobilisation; notamment si la production apporte un avantage durable au contribuable.
En fait, pour établir si une production est un bien en immobilisation ou non, il faut considérer les mêmes facteurs et la même jurisprudence que pour tout autre bien du contribuable.
Bulletin d'interprétation IT-283R2
Vous nous demandez si les commentaires du bulletin d'interprétation IT-283R2 Déduction pour amortissement - Bandes magnétoscopiques, bandes vidéo, films, logiciels et supports d'enregistrement s'appliquent à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Veuillez noter à cet égard que le bulletin est toujours en vigueur mais qu'il faut s'en servir avec prudence et discernement en tenant compte des changements législatifs qui ont été adoptés depuis sa publication.
Nous sommes aussi d'avis que le commentaire suivant au paragraphe 1 est toujours valable.
Les frais seront normalement considérés comme des dépenses courantes lorsque la bande ne doit servir que pour une courte période de temps, étant donné qu'elle traite d'un sujet d'actualité, ou qu'elle ne sera projetée qu'une seule fois (...). Dans ce dernier cas, le matériel n'est conservé sur bande qu'aux fins de classement.
A nouveau, la question de savoir si une production est un bien en immobilisation ou non est une question de fait.
Application du paragraphe 1101(5k.1) du Règlement
Vous nous demandez si l'alinéa 1101(5k.1)a) du Règlement, tel qu'il est proposé, oblige une société admissible à inclure dans la catégorie 10x) tous les biens pour lesquels elle a réclamé le crédit en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi.
L'alinéa 1101(5k.1)a) du Règlement exige d'inclure à la catégorie 10x) les productions qui ont donné lieu à un crédit d'impôt en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les catégories d'amortissement décrites à l'annexe II du Règlement ont été édictées pour les fins des alinéas 8(1)j) et 20(1)a) de la Loi. (Voir le paragraphe 1100(1) du Règlement). Or l'alinéa 20(1)a) de la Loi permet une déduction d'une partie du coût en capital d'un bien selon les modalités prévues au Règlement. Si une production n'est pas un bien amortissable, elle n'a pas de coût en capital et aucun montant ne peut être déduit en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. La fraction non amortie du coût en capital telle que cette expression est définie au paragraphe 13(21) de la Loi est nulle.
Il va de soit que ce n'est pas parce que les productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes sont mentionnées à la catégorie 10x) et que le nouveau paragraphe 1101(5k.1) du Règlement, tel que proposé, prévoit l'inclusion de ces productions dans une catégorie distincte qu'il est permis de conclure que toute les productions qui donnent lieu à un crédit d'impôt en vertu du paragraphe 125.4(3) de la Loi sont automatiquement des biens en immobilisations.
Conclusion
1Le crédit d'impôt au paragraphe 125.4(3) de la Loi peut être accordé à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne que celle-ci soit un bien en immobilisation ou non.
2.La question de savoir si une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne est un bien en immobilisation s'établie de la même manière que tout autre bien du contribuable.
3.L'obligation pour le contribuable de détenir la production pour une période d'au moins 25 ans ne fait pas automatiquement de la production un bien en immobilisation du contribuable.
4.Les frais liés à une production seront normalement considérés comme des dépenses courantes lorsque la production ne doit servir que pour une courte période de temps, étant donné qu'elle traite d'un sujet d'actualité, ou qu'elle ne sera projetée qu'une seule fois (...). Dans ce dernier cas, le matériel n'est conservé sur bande qu'aux fins de classement. Cette détermination est donc une question de fait.
5.Le Bulletin d'interprétation IT-283R2 s'applique aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes sous réserve des commentaires exprimés précédemment.
6.Bien que le Règlement, tel que proposé, prévoit une catégorie distincte pour les productions donnant lieu au crédit d'impôt, cela ne constitue pas une présomption à l'effet que toutes les productions donnant lieu au crédit constituent des biens en immobilisation; une analyse s'impose dans chaque cas.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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