Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
admissibilité des coûts de rénovations au CII
Position Adoptée:
Le Ministère est prêt à accorder un CII pour le coût des rénovations effectuées par un contribuable lorsque les conditions suivantes sont réunies; a) des rénovations importantes sont apportées à un bien admissible, b) les rénovations constituent une dépenses en immobilisation, c) le matériel, une fois rénové, continue de remplir les autres conditions d'admissibilité relativement au CII. La question savoir si des rénovations importantes sont apportées à un bien admissible repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
ancien IT-331R paragraphes 18 et 24 ccm #923578 951196 et 9521957
5-972446
XXXXXXXXXX J. Desparois, M. Fisc.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 13 novembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique - Crédit d'impôt à l'investissement
La présente fait suite à votre fac-similé du 11 septembre 1997 concernant le crédit d'impôt à l'investissement (le "CII") relativement à un bien admissible acquis pour la pêche.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes d'opinion qu'un bateau de pêche qui, avant son acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit sera admissible au CII si les conditions suivantes sont rencontrées:
a)le bateau est utilisé au Canada principalement pour la pêche; et
b)le bateau est acquis principalement pour être utilisé soit dans la péninsule de Gaspé, soit dans la zone extracôtière visée à l'article 4609 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") ou dans l'une des provinces suivantes:
- la Nouvelle-Écosse;
- le Nouveau-Brunswick;
- l'Ile-du-Prince-Edouard; ou
- Terre-Neuve.
Ainsi, l'endroit où un bateau de pêche est principalement utilisé est un facteur déterminant pour les fins d'admissibilité du bateau au CII. Notons que pour les fins du CII, le Canada comprend la zone extracotière visée à l'article 4609 du Règlement. De façon générale, la zone extracôtière correspond à la zone sous-marine, hors du territoire d'une province, qui comprend le golfe St-Laurent et la mer territoriale canadienne déterminée en référant à une distance maximale de deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne. Pour les fins de l'application de la Loi, le golfe St-Laurent correspond à la zone comprise à l'ouest de l'océan Atlantique et à l'est d'une ligne tirée de Cap des Rosiers en Gaspésie à l'embouchure de la rivière Saint-Jean sur la Côte-Nord en passant par l'extrémité ouest de l'île d'Anticostie.
Lorsqu'un bateau est acquis après 1994 pour être utilisé au Canada principalement pour la pêche et que ce bateau est principalement utilisé soit dans la zone extracôtière, soit dans la péninsule de Gaspé ou dans l'une des provinces mentionnées ci-dessus, le pourcentage déterminé du CII est de 10% pourvu que toutes les autres conditions d'admissibilité soient rencontrées.
De façon générale, le Ministère est prêt à accorder un CII sur le coût des rénovations effectuées par un contribuable lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)les rénovations sont importantes et sont apportées à un bien admissible,
b)les rénovations constituent une dépense en immobilisation,
c)le bien, une fois rénové, continue de remplir les autres conditions d'admissibilité relativement au CII.
La question de savoir si des rénovations importantes sont apportées à un bien admissible repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Par conséquent, nous sommes d'avis que si un contribuable acquiert un nouveau moteur afin de l'installer dans son bateau qui est un bien admissible, le coût du moteur neuf pourrait donner droit au CII si l'installation de ce moteur constitue une rénovation importante et qu'une fois le nouveau moteur installé, le bateau continue de remplir les autres conditions d'admissibilité relativement au CII. Le fait que le moteur neuf soit installé dans l'année d'acquisition du bateau ou quelques années plus tard n'est pas pertinent pour les fins du CII pourvu que le bateau soit un bien admissible.
Par ailleurs, le Ministère est également prêt à accorder un CII pour le coût des rénovations importantes effectuées par un contribuable après l'acquisition d'un bien qui a déjà été utilisé pourvu que les rénovations soient assez importantes pour que l'on puisse conclure que le bien a été remis à neuf. La question de savoir si l'installation d'un moteur neuf dans un bateau usagé constitue une rénovation qui est assez importante pour que l'on puisse conclure que le bateau a été remis à neuf, repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
De plus, nous sommes d'avis que si des réparations mineures sont apportées à un bien admissible, le coût de ses réparations ne sera pas admissible pour les fins du CII.
Concernant votre dernière question, nous tenons à vous rappeler que pour être admissible au CII le bateau doit être un bien qui n'a pas été utilisé pour quelque fin que ce soit avant d'être acquis par le contribuable. Ainsi, il ne faut pas que le bateau ait été acquis en vue d'une utilisation ou d'une location, ni pour quelque fin que ce soit, par un propriétaire antérieur. Par conséquent, si un bien a été utilisé ou a été acquis en vue d'une utilisation (même s'il n'a pas été utilisé) est cédé à un nouveau propriétaire, l'admissibilité au CII ne peut être transférée avec le bien. Cependant, si la société apporte des rénovations importantes au bateau, il est possible que le coût des rénovations donne droit au CII pourvu que les rénovations soient assez importantes pour que l'on puisse conclure que le bien a été remis à neuf.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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