Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Statut d'un ex-employé.
Position Adoptée:
Questions de faits. Critères généraux élaborés par la jurisprudence.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: N/A
5-972643
XXXXXXXXXX L. J. Roy, CGA
Le 23 octobre 1997
Madame,
Objet: Statut d'un ex-employé
La présente est en réponse à votre lettre du 23 septembre 1997 nous demandant une décision anticipée relativement au statut d'un travailleur autonome ex-employé d'une société.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. De plus, le Ministère a comme position de ne pas rendre d'opinion ni de décisions anticipées sur une question qui est essentiellement une question de faits. Veuillez aussi noter que les services offerts par la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt n'inclut pas le service de conseils fiscaux dans le cadre d'une planification fiscale et que lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux.
Concernant la langue de correspondance, la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt répond aux demandes de décisions anticipées et d'interprétation technique dans la langue de la demande et aucune traduction n'est effectuée.
Nous pouvons cependant vous offrir les quelques commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
La question de savoir si un contribuable est un employé ou un travailleur indépendant n'est pas déterminée par la Loi de l'impôt sur le revenu mais est plutôt une question de faits. A cet égard, plusieurs critères ont été développés par les tribunaux dans le but de faciliter la distinction entre un employé et un travailleur indépendant. Ces critères sont les suivants:
a) le contrôle sur le travail;
b) l'intégration des services à une entreprise;
c) la réalité économique;
d) le résultat spécifique du travail.
Le critère de contrôle sert à déterminer si effectivement le payeur a le pouvoir d'exercer un contrôle sur le travail et sur la manière dont le travail doit être exécuté. Les tribunaux ont reconnu dans la plupart des causes que le contrôle d'un employeur sur un employé est plus élevé que celui exercé sur un travailleur indépendant.
Le critère d'intégration reconnait que les services rendus par un employé font partie intégrante d'une entreprise, alors que ceux rendus par un travailleur indépendant, quoique faits pour l'entreprise, n'y sont pas intégrés mais n'en sont qu'accessoires.
Le critère de la réalité économique évalue l'aspect économique de la relation entre les parties afin de déterminer si le contribuable exploite une entreprise pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. L'objectif de ce critère est donc de vérifier l'existence des divers facteurs de nature économique caractérisant une entreprise. Les facteurs à considérer comprennent, la propriété des outils, les risques de perte et les chances de profit, la responsabilité des actes posés et la reconnaissance par autrui qu'une personne exploite une entreprise.
Le critère du résultat spécifique reconnait qu'une relation de travailleur indépendant implique un engagement de faire un travail spécifique qui n'a pas à être fait personnellement par une personne en particulier et que la relation se termine après l'exécution du travail en question. Par contre, dans une relation employé-employeur, l'employé met ses services personnels à la disposition de l'employeur pour une période donnée et n'a pas à atteindre un résultat spécifique.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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