Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Peut-on accepter qu'un bien au nom du rentier soit considéré détenu par le REER s'il y a une contre-lettre qui indique que le bien est détenu par le rentier pour le REER?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Par. 1 du IT-320R2 et tiers peuvent se fier à l'acte apparent selon le Code civil.
5-972792
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 novembre 1997
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
La présente est en réponse à votre lettre du 15 octobre concernent le sujet ci-haut mentionné.
Le Ministère ne donne généralement pas d'opinion sur les implications juridiques à l'égard de transactions hypothétiques. Toutefois, nous vous offrons les commentaires suivants qui peuvent vous être utiles.
Lorsqu'il existe une relation mandant-mandataire, les conséquences fiscales pour chacune des parties sont les mêmes que si les transactions étaient effectuées par le mandant lui-même. La question de savoir si une relation mandant-mandataire existe entre des parties est essentiellement une question de fait qui ne peut être résolue qu'en tenant compte de toutes les circonstances.
Si la relation de mandant-mandataire implique l'existence d'une contre-lettre, le Ministère appliquera les règles de droit qui s'appliquent à l'égard de la contre-lettre. Plus particulièrement, l'article 1452 du Code civil permet aux tiers de bonne foi de se prévaloir, selon leur intérêt, de l'acte apparent ou de la contre-lettre. Toutefois, cet article accorde préférence aux tiers qui invoquent l'acte apparent lorsqu'il y a des conflits d'intérêt entre plusieurs tiers alors que certains invoquent la contre-lettre alors que d'autres font valoir plutôt l'acte apparent.
Le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-320R2 mentionne que tous les placements d'un REER doivent être enregistrés au nom du fiduciaire et non à celui du rentier ou d'une autre personne. Par conséquent, le Ministère est d'avis qu'un bien donné qui est détenu par le rentier d'un REER ne sera pas considéré comme étant un bien dudit REER dans une situation où le REER et le rentier ont conclu une contre-lettre dans laquelle ils spécifient qu'il s'agit d'un bien du REER. La question de savoir si cette situation peut causer le désenregistrement du REER ne peut être résolue sans un examen des faits et circonstances.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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