Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'un bien autre qu'une participation dans une société de personnes et qu'une participation dans une fiducie pourrait constituer un «abri fiscal», tel que défini au paragraphe 237.1(1) de la Loi?
2. Est-ce qu'un bien doit Etre nécessairement régi par la Commission des Valeurs MobiliEres pour qu'il soit un «abri fiscal»?
3. Aux fins de l'alinéa b) de la définition de l'expression «abri fiscal», est-ce que l'avantage visé par rEglement diminue le coût d'un abri fiscal uniquement s'il est réalisé dans les quatre ans suivant le jour de l'acquisition de cet abri fiscal?
4. Est-ce que la garantie décrite sommairement dans votre demande constitue un avantage visé au paragraphe 231(6) du REglement de l'impOt sur le revenu?
5. Est-ce que le bien vendu répondrait A la définition de l'expression «abri fiscal» prévue au paragraphe 237.1(1) de la Loi?
6. Est-ce que l'entreprise de l'entrepreneur constitue une entreprise agricole?
Position Adoptée:
1. Oui 2. Non 3. Non 4. et 5. Il semblerait que oui selon les renseignements donnés 6. Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Définition de abri fiscal. 2. Aucune exigence A cet effet dans la définition de abri fiscal. 3. Ni le paragraphe 231(6) du REglement ni l'alinéa b) de la définition de l'expression abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi ne mentionne une période ou une limite de temps A considérer. 4. L'avantage décrit dans la demande semble correspondre A un avantage décrit A l'alinéa 231(6) du REglement. 5. Selon les renseignements donnés dans la demande, il semblerait y avoir un excédent des pertes ou montants déductibles sur le coût du bien déduction faite de l'avantage visé par rEglement. 6. Question de fait.
XXXXXXXXXX 5-972950
Sylvie Labarre
A l'attention deXXXXXXXXXX
Le 26 février 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Avantages visés par rEglement
Définition de l'expression «abri fiscal»
La présente est en réponse A votre lettre du 5 novembre 1997 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre A votre demande.
Vous nous présentez une situation particuliEre où une société canadienne recruterait des entrepreneurs canadiens afin que chacun d'eux, par l'entremise d'un mandataire non-résident, achEte un lot A reforester ainsi que les droits de plantation, y aménage un boisé comprenant une sorte particuliEre d'arbres dans le but de réaliser un profit et réalise la coupe des arbres et la commercialisation du bois.
Selon les renseignements que vous nous fournissez, le coût d'acquisition du lot et des droits pour l'entrepreneur représente 1% de l'investissement et les frais d'aménagement du boisé représentent 99% de l'investissement. Vous indiquez que les frais d'aménagement seront déductibles pour l'entrepreneur A titre de perte d'entreprise.
Vous nous indiquez également que la société non-résidente s'engagerait A racheter de l'entrepreneur, A son option, le lot boisé aménagé pour une somme équivalente A un pourcentage du prix d'achat du lot et des frais d'aménagement et ce, au cours d'une certaine période aprEs la plantation des arbres. Cette période ne se situe pas dans les quatre premiEres années suivant l'acquisition du lot.
Questions
1. Est-ce qu'un bien autre qu'une participation dans une société de personnes et qu'une participation dans une fiducie pourrait constituer un «abri fiscal», tel que défini au paragraphe 237.1(1) de la Loi?
2. Est-ce qu'un bien doit Etre nécessairement régi par la Commission des Valeurs MobiliEres pour qu'il soit un «abri fiscal»?
3. Aux fins de l'alinéa b) de la définition de l'expression «abri fiscal», est-ce que l'avantage visé par rEglement diminue le coût d'un abri fiscal uniquement s'il est réalisé dans les quatre ans suivant le jour de l'acquisition de cet abri fiscal?
4. Est-ce que la garantie décrite sommairement dans votre demande constitue un avantage visé au paragraphe 231(6) du REglement de l'impOt sur le revenu?
5. Est-ce que le bien vendu répondrait A la définition de l'expression «abri fiscal» prévue au paragraphe 237.1(1) de la Loi?
6. Est-ce que l'entreprise de l'entrepreneur constitue une entreprise agricole?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le MinistEre a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord A nos bureaux des services fiscaux A la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer A votre situation particuliEre.
Question 1
Un bien autre qu'une participation dans une société de personnes et qu'une participation dans une fiducie pourrait rencontrer la définition de l'expression «abri fiscal» prévue au paragraphe 237.1(1) de la Loi. Cette définition pourrait comprendre un bien acquis en totalité et dans une telle situation, la «part dans ce bien» acquise par une personne représenterait la totalité du bien.
Question 2
Un bien pourrait constituer un «abri fiscal» mEme s'il n'est pas régi par la Commission des Valeurs MobiliEres.
Question 3
Un bien serait un «abri fiscal», tel que défini au paragraphe 237.1(1) de la Loi, s'il est raisonnable de considérer, A la lumiEre de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, qu'un excédent des montants visés A l'alinéa a) sur le montant visé A l'alinéa b) serait calculé A la fin d'une année d'imposition donnée se terminant dans les quatre ans suivant cette acquisition. Aux fins de ce calcul, l'alinéa a) prévoit qu'on tient compte de la perte ou du montant déductible pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure et l'alinéa b) prévoit l'utilisation du coût A la fin de l'année donnée. Par contre, l'alinéa b) ne précise aucune limite de temps quant A l'avantage visé par rEglement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part. Nous ne retrouvons aucune précision A cet effet au paragraphe 231(6) du REglement. Par conséquent, aux fins de la détermination du montant visé A l'alinéa b) pour une année d'imposition donnée, nous sommes d'avis que l'avantage visé par rEglement qu'une personne pourrait recevoir aprEs l'année donnée, y compris aprEs une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans de l'acquisition du bien, pourrait diminuer le coût de ce bien.
Question 4
Tel qu'indiqué au paragraphe 231(6) du REglement, l'avantage A recevoir au titre d'une part dans un abri fiscal est un montant que, compte tenu des déclarations ou des annonces faites au sujet de cet abri fiscal, la personne qui acquiert cette part (ou une personne avec laquelle l'acheteur a un lien de dépendance) peut raisonnablement s'attendre A recevoir ou A avoir A sa disposition, ce qui a pour effet de réduire l'effet d'une perte que l'acheteur pourrait subir en acquérant ou en détenant cette part ou encore en en disposant. Selon l'alinéa 231(6)c) du REglement, le produit de disposition auquel l'acheteur peut avoir droit aux termes d'une convention ou d'un arrangement qui lui confEre le droit, conditionnel ou non, de disposer de sa part dans l'abri fiscal, autrement que par suite de son décEs, constitue un avantage.
La question de déterminer si une personne pourrait recevoir un avantage au titre d'une part dans un abri fiscal dans une situation particuliEre est une question de fait. Bien que nous n'ayons pas examiné tous les faits pertinents, il nous semble, selon notre compréhension des renseignements que vous avez fournis, que l'acheteur pourrait raisonnablement s'attendre A recevoir ou avoir A sa disposition un avantage décrit A l'alinéa 231(6)c) du REglement. En effet, au cours d'une certaine période, l'acheteur a le droit aux termes d'une convention ou d'un arrangement de disposer du bien acquis et ce, pour un produit de disposition déterminé. Vous mentionnez que ce droit est conditionnel. Nous sommes d'avis que ce fait ne change en rien notre réponse puisque l'alinéa 231(6)c) du REglement prévoit que ce droit peut Etre conditionnel. Nous sommes également d'avis que cet avantage aurait pour effet de réduire l'effet d'une perte que l'acheteur pourrait subir en acquérant ou en détenant cette part ou encore en en disposant.
Question 5
La question de savoir si un bien vendu dans une situation particuliEre constitue un «abri fiscal», tel que défini au paragraphe 237.1(1) de la Loi en est une de fait. Cette détermination ne peut Etre effectuée qu'aprEs un examen de tous les faits propres A la situation donnée. Cependant, d'aprEs les renseignements que vous nous donnez dans votre demande, il semblerait que les montants annoncés comme déductibles au cours des années d'imposition se terminant dans les quatre ans suivant l'acquisition excéderaient le montant du coût du bien acquis déduction faite de l'avantage visé par rEglement et ce, mEme si l'acheteur ne pouvait recevoir aucun avantage visé par rEglement. En effet, selon vos renseignements, les dépenses annoncées comme étant déductibles représenteraient 99 fois le coût du lot et des droits (le montant des dépenses déductibles ne faisant pas partie du coût du lot et des droits).
Question 6
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise agricole A un moment donné en est une de fait. Cette détermination ne peut Etre effectuée qu'aprEs un examen de tous les faits propres A la situation donnée.
Dans une situation particuliEre, il faudrait d'abord déterminer si l'entrepreneur exploite une entreprise dans l'espoir raisonnable d'en tirer un profit. Si tel n'était pas le cas, les dépenses ne seraient pas engagées pour gagner un revenu d'entreprise et ne seraient pas déductibles.
Si le contribuable exploite une entreprise dans l'espoir raisonnable d'en tirer un profit, il faudrait également déterminer si cette entreprise constitue une entreprise agricole. Le paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-373R indique qu'«un contribuable qui n'effectue pas par ailleurs des travaux de débitage ou d'abattage d'arbres et qui entreprend de reboiser un terrain en vue de laisser croître les arbres jusqu'A leur maturité, c'est-A-dire pendant 40 ou 50 ans ou mEme plus longtemps, est considéré exploiter une entreprise agricole. A part les recettes provenant de la coupe occasionnelle d'éclaircies, aucun revenu en peut Etre retiré de cette exploitation jusqu'A ce que les arbres aient atteint leur maturité.». On précise également A ce paragraphe dans quelles circonstances les coûts périodiques payés pourraient constituer une perte d'entreprise, notamment s'il s'agit d'une exploitation entreprise avec un espoir raisonnable de profit.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'un contribuable qui aurait acquis des terrains boisés avec l'intention spécifique de faire l'abattage des arbres en vue de vendre le bois recueilli ne serait généralement pas considéré comme exploitant une entreprise agricole.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matiEre d'impOt sur le revenu et ne lient pas le MinistEre.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impOt
Direction générale de la politique
et de la législation
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