Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les intérêts sur un emprunt, qui a été utilisé pour acheter des actions ordinaires, demeurent déductibles après la réduction du capital versé?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Voir principes de déductibilité des intérêts sur des emprunts utilisés pour acquérir des actions ordinaires. (voir 5-931596) CTF table ronde de 1981 Q.39, Corporate management tax conference de 1987 Q.24, 1988 round table.
Position différente - congrès APFF 1993 Q.3 Dans cette situation la source de revenu est disposée en échange de biens générant, en partie, du revenu.
XXXXXXXXXX 5-981762
A. St-Amour, CA
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 17 septembre 1998
Monsieur,
Objet: Déductibilité des intérêts
La présente est en réponse à votre lettre du 15 juin 1998, nous demandant si les intérêts sur un emprunt, qui a été effectué pour investir dans des actions ordinaires d’une société, demeurent déductibles après la réduction du capital versé. Dans la situation que vous exposez, le capital versé est retourné à l’actionnaire afin d’être utilisé à d’autres fins incluant des fins personnelles.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons cependant, vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s’appliquer à votre situation particulière.
La question de savoir si des actions ordinaires ont été acquises dans le but d’en tirer un revenu est une question de fait et chaque situation doit être examinée en tenant compte des faits particuliers à la situation. Afin que les intérêts soient déductibles pour une année donnée, il faut s’assurer que les intérêts se rapportent à de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Pour les fins de l’alinéa 20(1)c) de la Loi, c’est l’utilisation actuelle des fonds empruntés plutôt que l’utilisation originale qui doit être retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles. Cette évaluation doit être faite annuellement.
En général, les intérêts sur de l’argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles en tenant compte que le rendement potentiel pour l’actionnaire peut excéder ses coûts d’emprunts. Toutefois, il peut être déterminé dans des situations particulières qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à un profit potentiel supérieur aux intérêts de sorte que ces intérêts ne seraient pas déductibles en vertu des dispositions actuelles de l’alinéa 20(1)c).
Dans la situation que vous décrivez, il faut déterminer si l’emprunt est toujours utilisé dans le but de tirer un revenu des actions ordinaires après la réduction du capital versé. Les intérêts sur l’emprunt seront déductibles si les actions sont toujours détenues pour gagner du revenu et si elles représentent un investissement commercial véritable. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un suivi des fonds après la réduction du capital versé en autant que la source de revenu n’a pas été disposée. La question à savoir si oui ou non il y a eu une disposition de la source de revenu est une question de fait qui doit être déterminée dans le cadre de chaque situation particulière.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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