Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
L’enfant naturel d’un contribuable réside avec ce dernier et son conjoint. Le conjoint n’est pas la mère naturelle de l’enfant mais son revenu est inférieur à celui du contribuable. L’enfant est âgé de moins de 16 ans. Qui peut réclamer les frais de garde d’enfants engagés par le contribuable?
Position Adoptée:
Le conjoint du contribuable.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 5-981852
L. J. Roy, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 février 1999
Monsieur,
Objet: Frais de garde d’enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 30 juin 1998 par laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à la déduction des frais de garde d’enfants dans la situation où l’enfant naturel d’un contribuable réside avec ce dernier et son conjoint. Le conjoint n’est pas la mère naturelle de l’enfant mais son revenu est inférieur à celui du contribuable. L’enfant est âgé de moins de 16 ans.
L’alinéa 63(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”) prévoit qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, le total des montants qu’il ou que la personne assumant les frais d’entretien a engagés à titre de frais de garde d’enfants à l’égard d’un enfant admissible.
Telle que définie au paragraphe 63(3) de la Loi, une “personne assumant les frais d’entretien” comprend, entre autres, le conjoint du contribuable. Toutefois, le conjoint en question doit avoir résidé avec le contribuable dont l’enfant est admissible à un moment donné au cours de l’année et dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
En outre, un “enfant admissible” comprend, entre autres, un enfant du contribuable ou du conjoint de celui-ci qui est âgé de moins de 16 ans à un moment quelconque de l’année.
Dans la situation susmentionnée, nous sommes d’avis que le conjoint est une personne assumant les frais d’entretien quant à un enfant admissible et que les frais de garde d’enfants doivent être déduits dans le calcul du revenu de ce dernier, puisqu’aucune des situations visées aux alinéas 63(2)(iii) à (vi) ne sont rencontrées.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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