Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX Michel Lambert CA, M.Fisc.
5-982006
Le 3 août 1999
Monsieur,
Objet : Interprétation concernant les fiducies
La présente fait suite à votre demande du 29 juillet 1998 demandant notre opinion concernant trois questions ayant trait aux fiducies. Nous répondrons à vos questions dans l'ordre que vous nous les avez demandées. Veuillez nous excuser pour le délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Question 1
Votre première question porte sur l'application du paragraphe 104(18) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Plus spécifiquement, vous désirez savoir si notre opinion du 23 juin 1997 portant le numéro 5-970282 serait la même si la fiducie comptait plus d'un bénéficiaire et que la participation au capital de chacun d'eux était discrétionnaire.
L'alinéa 104(18)b) de la Loi prévoit que la partie du montant (du revenu) doit être détenue pour le compte du particulier à qui le montant est réputé lui être devenu payable (le Bénéficiaire). Par conséquent, nous sommes d'avis que pour qu'une partie du revenu de la fiducie soit sujette aux dispositions du paragraphe 104(18) de la Loi, il faut que le revenu en question soit capitalisé pour le compte du Bénéficiaire. S'il existe une discrétion quelconque à l'égard du revenu ainsi capitalisé, nous sommes d'opinion que le montant en question n'est pas détenu en fiducie pour le compte du Bénéficiaire et les dispositions du paragraphe 104(18) ne trouveront pas application.
Veuillez noter que le paragraphe 104(18) de la Loi pourrait s'appliquer si la discrétion des fiduciaires porte seulement sur le capital qui a fait l'objet d'une mise de fonds. Cette portion du capital de la fiducie ne fait pas l'objet de règles particulières pour l'application du paragraphe 104(18) de la Loi.
Il faut donc distinguer les mises de fonds du capital provenant de la capitalisation des revenus pour établir si les dispositions du paragraphe 104(18) de la Loi sont applicables.
Question 2
Vous nous demandez si suite à la décision Brouillette c. La Reine, (1998) 1 C.T.C. 2229, le Ministère a toujours l'intention de maintenir sa pratique administrative de permettre le roulement de biens agricoles à une fiducie en faveur d'un enfant tel que le prévoit le Bulletin d'interprétation IT-268R4.
Pour qu'un transfert de biens agricoles puisse faire l'objet d'un transfert en franchise d'impôt, il faut notamment que le bien soit transféré d'un contribuable à son enfant comme le prévoit le paragraphe 73(3) de la Loi.
Dans la décision Brouillette, la Cour canadienne de l'impôt avait conclu qu'un transfert à une fiducie en faveur d'un enfant d'un contribuable n'était pas un transfert en faveur d'un enfant pour les fins de l'application du paragraphe 73(5) de la Loi tel que ce paragraphe était libellé pour l'année d'imposition en litige. Le paragraphe 73(5) de la Loi exigeait qu'un transfert ait lieu en faveur d'un enfant du contribuable pour qu'un certain allégement fiscal puisse avoir lieu au moment du transfert d'actions du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise.
La décision de la Cour canadienne de l'impôt a été portée en appel à la Cour d'appel fédérale. Dans une décision rendue le 29 juin 1999 (dossier A-1019-96), cette dernière a renversé la décision de la Cour canadienne de l'impôt en affirmant que le transfert avait été fait en faveur de l'enfant.
Le Ministère examine présentement la possibilité de demander la permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada. À ce jour, aucune décision n'a été prise à cet égard. Par conséquent, nous ne pouvons vous fournir une réponse plus explicite pour le moment.
Question 3
Votre troisième question vise à obtenir un éclaircissement quant à notre opinion du 11 septembre 1996 portant le numéro 5-961387. Dans cette opinion, nous avons mentionné que si des biens sont transférés d'une fiducie entre vifs à une autre fiducie au moment du décès du bénéficiaire unique de la fiducie entre vifs, la seconde fiducie serait une fiducie testamentaire si toutes les autres conditions sont rencontrées.
Vous nous demandez si notre réponse serait la même si les bénéficiaires de la fiducie entre vifs avaient été le constituant de ladite fiducie et ses enfants (comme bénéficiaires au revenu). Vous nous demandez aussi si notre réponse aurait été la même si des prélèvements sur le capital avaient été permis non seulement en faveur du constituant (testateur) de la fiducie entre vifs mais aussi en faveur de ses enfants.
Nous sommes d'opinion que dans le cas des fiducies décrites ci-avant, la fiducie créée au moment du décès du constituant de la fiducie entre vifs ne rencontre pas les conditions pour se qualifier à titre de fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1) de la Loi. En effet, les biens seront remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et vous prions, Monsieur, d'accepter nous salutations distinguées.
Marc Vanasse CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999