Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuehe du ministère.
Xxxxxxxxxx 990154
C. Tremblay
A l'attention de : XXXXXXXXXX
Le 10 septembre 1999
OBJET : Alinéa 4O(2)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »)
Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 11 janvier 1999 dans laquetle vous nous demandiez si l'alinéa 40(2)g) de la Loi s'appliquait aux cas hypothétiques présentés.
Dans le premier cas présenté, M. X et M. Y sont administrateurs de la société XY, qui a fait faillite en 1998. Les deux administrateurs devaient payer la taxe de vente du Québec (« TVQ ») et la taxe sur les produits et services (« TPS ») en souffrance à la date de la faillite. M. X et M. Y étaient également actionnaires de la société XY, détenant chacun 50 p. 100 des actions. Après avoir payé la TVQ et la TPS, les deux administrateurs ont demandé une deduction pour perte au titre d'un placement d'entreprise.
Dans le deuxième cas, les faits sont les mêmes que ceux du premier cas sauf que la Société XY n'a pas fait faillite. Toutefois, elle a mis fin à son exploitation et est devenue insolvable.
Dans le troisième et dernier cas présenté, les faits sont identiques à ceux du deuxième cas sauf que M. X et M. Y ont investi des capitaux dans la Société XY (nous supposons que cela ait été fait par souscription au capital-actions de la société XY) d'un montant égal aux dettes non réglées ci-dessus, et que la société XY a payé les comptes.
Vous avez fait référence à la pratique du Ministère, telle qu 'elle est énoncée au numéro 6 du bulletin d'interprétation IT239R2, Déductibilité des pertes en capital résultant de la garantie visant un emprunt moyennant une contrepartie insuffisante ou d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable dans les cas où il y a lien de dépendance, qui consiste à admettre une perte en capital résultant de prêts de ce genre et à ne pas la considérer comme nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, si le contribuable a prêté de l'argent à un taux d'intérêt inférieur à un taux raisonnable à une société canadienne dont il est actionnaire ou à une filiale canadienne de cette Société.
Les cas qui ont été décrits plus haut semblent comporter une série d'opérations qui ont effectivement été réalisées et qui ont trait à des contribuables particuliers. Par conséquent, vous devriez adresser vos questions à votre bureau des services fiscaux local, qui a la responsabilité de determiner les conséquences fiscales d'opérations réalisées et de l'incidence qu'elles auront sur des contribuables particuliers. Malgré que nous ne puissions fournir une opinion à l'égard des opérations précises exposées dans votre lettre, nous vous fournissons des commentaires généraux qui pourront peut-être vous aider.
Pour qu'une créance d'un contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») soit admise comme perte au titre d'un placement d'entreprise, elle doit répondre aux conditions du sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi, selon lequel entre autres, il doit s'agir d'une créance d'un contribuable sur une société exploitant une petite entreprise, Nous ne sommes pas certains d'après les faits fournis si la société XY correspond à la définition d'une société exploitant une petite entreprise que donne le paragraphe 248(1) de la Loi.
Pour que la perte soit admise comme perte au titre d'un placement d'entreprise, elle doit d'abord être admise comme perte en capital. Lorsque la perte en capital est considérée comme nulle en vertu de l'alinéa 40(2)g) de la Loi, il ne peut y avoir de perte au titre d'un placement d'entreprise. Lorsqu'un contribuable subit une perte sur une somme que lui doit une SPCC après avoir honoré une garantie ou prêté de l'argent dans les circonstances énoncées au numéro 6 du bulletin d'interprétatlon IT-239R2 et que la perte n'est pas réputée nulle en vertu du paragraphe 40(2) de la Loi, la perte sera considérée constituer une perte au titre d'un placement d'entreprise pourvu qu'il y ait eu disposition de la créance en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance ou dans un cas auquel le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique, dans la mesure où le prêt respecte par ailleurs les conditions énoncées à l'alinéa 39(1)c) de la Loi.
Dans les deux premiers cas, le paiement fait par M. X et M. Y au nom de la société XY arrive à un moment où la société est en faillite ou est insolvable et a cessé d'exploiter son entreprise. Tel qu'll est énoncé au numéro 2 du bulletin d'interprétation IT-159R3, en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, la perte en capital que subit un contribuable à la disposition d'une créance est nulle, sauf si le contribuable a acquis la créance dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou de faire produire un revenu à cette entreprise ou à ce bien. Bien que l'on puisse soutenir que le paiement de la TVQ et de la TPS en souffrance fait par les administrateurs de la Société crée une dette pour la société envers les administrateurs, nous sommes d'avis que, étant donné que la société est insolvable et qu'elle a cessé d'exploiter son entreprise, le critère relatif au but décrit au sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi n'est probablement pas respecté et que l'alinéa 40(2)g) de la Loi s'appliquerait de sorte que la perte serait considérée comme nulle. Par conséquent, nous croyons que le contribuable ne répond pas aux conditions énoncées au point 6a) du bulletin d'interprétation IT-239R2. A cet égard, nous vous renvoyons à la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Jackman c. M. R. N. (91 DTC 1275), selon laquelle le paiement de la dette de la société relativement aux retenues à la source non versées ne représentait en aucune façon une possibilité pour l'administrateur ou la Société d'en tirer un revenu ou d'en faire produire un revenu.
Pour ce qui est du troisieme cas, nous n'avons pas assez d'information pour pouvoir nous prononcer sur l'application de l'alinéa 39(1)c) de la Loi. Toutefois, lorsqu'un contribuable acquiert des actions d'une société et que cette société est insolvable ou a cessé d'exploiter son entreprise, tel qu'il est décrit plus haut, la juste valeur marchande de ces actions serait, en général, inférieure au montant payé pour ces actions, et l'alinéa 69(1)a) de la Loi pourrait s'appliquer pour que le contribuable soit réputé les avoir acquises pour une somme égale à cette juste valeur marchande. En vertu de l'alinéa 251(1)b) de la Loi, la question de savoir si un actionnaire détenant 50 p. 100 des actions d'une société n'avait aucun lien de dépendance avec cette société au moment d'une opération particulière est une question de fait.
Par conséquent, nous sommes d'avis que, dans les cas décrits plus haut, M. X et M. Y n'auraient pas droit à une déduction pour perte au titre d'un placement d'entreprise.
Espérant que ces commentaires vous aideront, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Jim Wilson
pour le directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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