Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la convention serait une convention écrite conclue entre la personne et la société?
Position ADOPTEE:
S'il existe une relation mandant-mandataire entre le souscripteur et le courtier qui signe la convention au nom du souscripteur, nous considérerions qu'il s'agit d'une concention écrite conclue entre le souscripteur et la société.
Raisons POUR POSITION ADOPTEE:
Lorsqu'il y a une relation mandant-mandataire, les conséquences fiscales pour chacune des parties sont les mêmes que si les transactions étaient effectuées par le mandant lui-même.
XXXXXXXXXX 5-990326
Sylvie Labarre, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le ler septembre 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet Actions accréditives
La présente est en réponse à votre lettre du 3 février 1999 dans laquelle vous nous demandez une interprétation quant à la validité pour une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») de procéder à une émission d'actions accréditives par l'utilisation d'une convention écrite, signée par la société et par un mandataire agissant pour le compte d'un ou plusieurs souscripteurs. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous ne pouvons vous donner notre opinion quant à la validité du scénario exposé dans votre lettre et dans le document annexé puisqu'il s'agirait essentiellement d'une question d'interprétation du droit autre que fiscal.
De plus, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel qu'indiqué au congrès de l'APFF de 1993, lors de la conférence intitulée « Etude des concepts: Perspectives de Revenu Canada sur les trois concepts étudiés », lorsqu'il y a une relation mandant-mandataire, les conséquences fiscales pour chacune des parties sont les mêmes que si les transactions étaient effectués par le mandant lui-même. A la section 2.3 de cette même conférence, on indique ce qui suit: « la question de savoir si une relation mandant-mandataire existe entre des parties est essentiellement une question de fait qui ne peut être résolue qu'en tenant compte de toutes les circonstances. »
S'il existe une relation mandant-mandataire entre le souscripteur des actions (mandant) et le courtier (mandataire) et si le courtier signe la convention au nom du souscripteur, nous considérerions qu'il s'agit d'une convention écrite conclue entre le souscripteur des actions et la société aux fins de la définition de « action accréditive » que l'on retrouve au paragraphe 66(15) de la Loi. La signature de la convention par le mandataire ne ferait pas en sorte de disqualifier les actions à titre d'actions accréditives si toutes les autres conditions pour que les actions se qualifient comme actions accréditives étaient respectées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1999
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1999